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Loi n° 2015-054 portant Code de l'artisanat

La Loi n° 2015-054 portant Code de l'artisanat a été publiée au Journal officiel de la République de Madagascar le 21 mars 2016.

Voici l'intégralité de la loi :


LOI N° 2015-054

Portant Code de l’artisanat

EXPOSE DE MOTIFS

Le Gouvernement a adopté une politique orientée vers le redressement de l’économie dans l’objectif d’une croissance rapide et soutenue.

Afin de soutenir et réaliser le choix économique de Madagascar, basé sur la libre entreprise, le Ministère de la Culture et de l’Artisanat a adopté une stratégie claire où l’Etat joue un rôle prépondérant pour soutenir et accompagner l’initiative privé et appuyer la structuration de l’appareil productif.

A Madagascar, la pauvreté monétaire a un caractère massif et structurel: depuis 1993, elle s’est durablement installée au-dessus de 70%. En 2012, le taux de pauvreté monétaire était de 71,5%, selon l’enquête 2013 sur les OMD. La pauvreté reste fondamentalement rurale : 86% des pauvres de Madagascar vivent en milieu rural, et l’écart entre le taux de pauvreté rurale et le taux de pauvreté urbaine étant de 28 points. La méconnaissance de la place que devrait occuper l’artisanat dans l’économie malagasy en général constitue un des facteurs ayant entrainé cette situation. Une réforme au niveau juridique s’avère ainsi d’une nécessité impérieuse.

En effet, depuis l’indépendance et jusqu’ici, trois lois avaient régi l’artisanat à Madagascar: loi n°62-013, loi n°95-004 du 21 juin 1995 et loi n°97-018 du 14 août 1997 modificative de la seconde. Le constat est que malgré les différents textes règlementaires d’application afférents à ces textes législatifs, l’artisanat, lequel fait vivre la majorité de la population de la grande île, demeure ce secteur méconnu voire incompris, parce qu’inadapté dans ses définitions et mal conçu dans les objectifs à lui assignés. Il a été toujours parmi les "délaissés" sinon "négligés" des secteurs de l’économie en général durant ces cinquante-cinq années d’indépendance alors qu’une lecture "objective", "non partielle" et "impartiale" des faits économiques de la vie quotidienne de la population tant citadine que rurale ainsi que du contenu réel de ce qu’est l’artisanat amènera logiquement quelques-uns à constater que finalement, ce sont les artisans, bien compris dans leurs rôles et fonctions économiques, qui constituent l’un des piliers économiques de chaque ménage et alimentent les caisses de l’Etat, donc contribuent de près ou de loin à la Production Intérieure Brute du pays.

C’est à partir de ce constat de reconsidération qu’il faut replacer l’artisanat, secteur productif porteur de valeur ajoutée, dans le contexte actuel aussi bien de l’économie nationale que de la mondialisation/globalisation, celle-ci ayant de surcroît ses propres exigences lesquelles consistent en ceci que les importateurs, les exportateurs, les douanes et les services fiscaux, ou encore les organismes de développement des échanges commerciaux demandent actuellement une définition utilisable, universellement admise, des différents produits artisanaux, laquelle devra être conforme aux normes internationales à tous points de vue.

Face à ces enjeux et contraintes, le Ministère de la Culture et de l’Artisanat a compris la nécessité de procéder à une redéfinition de l’artisanat dans tous ses aspects :

1. Définition de l’artisan : l’artisan n’est pas seulement cet "artiste d’art" ou "artiste visuel" se spécialisant dans les arts décoratifs ou arts visuels, mais il est aussi celui qui s’adonne aux activités tant d’extraction, de production, de transformation, d’entretien, de réparation de bien que de prestation de services; mais pour plus de commodité, le Code a simplifié la définition de l’artisan tout en le clarifiant, distinguant dans ce sens l’artisanat de produit (celui-ci comprenant l’artisanat d’art ou visuel) et l’artisanat de services(article 3, 1er alinéa).

2. Artisan et entreprise artisanale : le Code (article 3, et 2ème alinéa) considère sous un même angle l’artisan et l’entreprise artisanale en ce que :

•l’artisan peut être une personne physique ou une personne morale (coopérative ou société). C’est l’aspect entrepreneurial de la définition de l’artisan donné par le Code.

•l’artisan produit essentiellement ses biens et services manuellement à titre professionnel. Donc le Code ne prend pas en considération l’artisan occasionnel (article 3, 1er alinéa).

•ledit article 3 (alinéa 1er) admet que l’artisan est un agent économique. Dans ce sens, l’esprit du Code est d’admettre que l’artisan peut être un travailleur indépendant (non salarié) ou dépendant pour le compte d’autrui (salarié) et ce, à titre principal ou accessoire, celui-ci dans le cas d’achat et de revente des produits artisanaux. Dans ce dernier cas, l’acheteur aux fins de revente des produits artisanaux est également parmi les acteurs et parties prenantes au secteur de l’artisanat (article 4).

3. Sur la classification des professions d’artisans : à côté de l’ancienne classification (classification en filières), une nouvelle classification est apportée: classification par secteurs, d’où quatre (04) secteurs bien définis: secteur de l’alimentation, secteur de la fabrication, secteur du bâtiment et secteur des services (articles 5, 6 et 7).

4. Sur la réglementation administrative en matière de reconnaissance de la qualité d’artisan : le Code n’admettant pas la qualité d’artisan aux artisans occasionnels, a innové dans la reconnaissance de la qualité d’artisan surtout dans la délivrance du certificat de reconnaissance à cette fin: la délivrance du dit certificat relève désormais de la compétence soit du délégué régional du Ministère chargé de l’artisanat, soit à défaut de la direction chargée du développement auprès du Chef de la région où l’activité artisanale est exercée (articles 16 et 17).

A travers les articles 16 à 23 du Code, les conditions de reconnaissance de la qualité d’artisan sont ainsi allégées sinon facilitées :

•Reconnaissance administrative par la délivrance d’un certificat de reconnaissance(article 16 à 17)

•Immatriculation au registre des professions(articles 18 à 20);

•Délivrance de la carte professionnelle (articles 21 à 23).

5. En matière d’approvisionnement en matières premières des artisans : une innovation est apportée par le Code par la création d’une centrale de référencement sous tutelle du Ministère chargé de l’artisanat (article 77) à côté de l’ancienne formule de la centrale d’achat (article 76).

6. Une innovation importante est également accordée en matière d’apprentissage, de normalisation des produits artisanaux, de certification des produits faits main et de protection des produits artisanaux. Ainsi en ce qui concerne les concerne, le Code admet:

- un régime d’apprentissage (articles 25 à 44) à l’issue duquel un diplôme peut être délivré par les institutions professionnelles officielles ou habilitées, ou un titre homologué au profit de l’apprenti-artisan. Pour ce faire, le Ministère en charge de l’artisanat collabore avec d’autres ministères concernés: le Ministère chargé de l’éducation nationale, le Ministère chargé de l’enseignement technique et de la formation professionnelle;

- un régime de normalisation des produits artisanaux et un régime de certification des produits faits main en collaboration avec le Ministère chargé du commerce (articles 79, 80, 81, 82, 83 et 84) pour que les produits artisanaux d’origine malagasy soit compétitifs sur le marché international;

- un régime de protection de la "marque nationale Malagasy" avec le signe distinctif du ou des produits artisanaux malagasy concernés en collaboration avec le Ministère chargé du commerce et ce, dans les conditions fixées par la législation relative à la protection de la propriété industrielle de Madagascar. Et dans ce cadre, le Ministère en charge de l’artisanat collabore également avec le Ministère en charge de l’industrie (article 85);

- un régime de protection des produits artisanaux en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle sur les dits produits: collaboration avec l’OMAPI (article 85) sur les critères d’enregistrement relatifs aux brevets, certificats d’auteurs inventions, marques, dessins ou modèles, noms commerciaux des artisans, etc. et ce, en conformité aux normes de la Classification Internationale des Brevets (Arrangement de Nice du 15 juin 1857);

- un régime d’octroi de brevet en cas de découverte technique artisanale (article 85). Le Ministère en charge de l’artisanat collabore dans ce cadre avec le Ministère en charge de l’industrie (OMAPI).

7. Sur les avantages fiscaux et sociaux: le Code maintient l’ancien régime en matière de fiscalité, mais il a innové en matière de protection sociale en instituant un régime de retraite aux artisans (articles 45, 46, 47 et 87) qui constituerait naturellement un instrument incitatif en faveur des artisans.

En résumé, le présent Code se subdivise en ONZE titres se répartissant comme suit :

•Titre I : Champ d’application et définitions;

•Titre II : Classification des métiers d’artisan

•Titre III : L’Artisan: personne physique et personne morale, comprenant trois sections :

- Section 1 : les caractères de l’activité artisanale;

- Section 2 : la hiérarchie fonctionnelle des artisans;

- Section 3 : la reconnaissance de la qualité d’artisan;

•Titre IV : L’apprentissage, la formation et le perfectionnement de l’artisan, comprenant: quatre sections :

- Section 1 : l’apprentissage;

- Section 2 : l’entrée en apprentissage;

- Section 3 : l’exécution de l’apprentissage;

- Section 4 : la fin de l’apprentissage;

•Titre V : Les divers avantages et la protection sociale des artisans

•Titre VI : les structures organisationnelles de l’artisanat comprenant cinq sections :

- Section 1 : l’association des artisans;

- Section 2 : la coopérative des artisans;

- Section 3 : le syndicat des artisans;

- Section 4 : les chambres de métiers;

- Section 5 : le Conseil national de l’artisanat;

•Titre VII : l’approvisionnement en matières premières comprenant trois sections :

- Section 1 : la centrale d’achat;

- Section 2 : la centrale de référencement;

- Section 3 : de la gestion des matières premières.

•Titre VIII : Les produits artisanaux comprenant trois sections :

- Section 1 : les normes

- Section 2 : la certification des produits faits main

- Section 3 : la protection des produits artisanaux

•Titre IX : la fiscalité

•Titre X : la commercialisation

•Titre XI : le financement des activités artisanales.

Tel est l’objet de la présente loi.


REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

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LOI N° 2015-054

Portant Code de l’artisanat.

L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 16 décembre 2015,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

•Vu la Constitution,

•Vu la décision n°13-HCC/D3 du 29 janvier 2016 de la Haute Cour Constitutionnelle,

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE PREMIER

CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS

Article premier. Le présent Code a pour but de mettre en place un cadre juridique opérationnel pour les artisans et les acteurs œuvrant dans les secteurs artisanaux en vue de la valorisation et la promotion des activités artisanales.

Article 2. Les dispositions du présent Code s’appliquent :

- aux artisans et à leurs activités ayant pour objet d’amplifier la capacité de production et d’améliorer la qualité ainsi que de diversifier les produits artisanaux;

- aux différents secteurs de l’artisanat;

- aux différentes filières dans le secteur de l’Artisanat;

- aux autres acteurs et parties prenantes du secteur.

Article 3. Définition de l’artisan :

L’artisan est un agent économique qui s’adonne à l’exercice de toute activité d’extraction, de production, de transformation essentiellement "fait main" de réparation de biens ou de prestations de services, exercée à titre professionnel, à titre principal ou accessoire, laquelle activité requiert une maîtrise technique et un savoir-faire précédés d’un apprentissage ou d’une formation assortie d’une pratique du métier, où le travail manuel occupe une place prépondérante et où le mode de production, de transformation pouvant inclure des machines et outillages simples ne débouche pas sur une production automatisée.

L’exercice de l’activité artisanale peut être fait par un artisan personne physique ou personne morale sous forme de coopératives ou de sociétés ou en partenariat.

Article 4. Définition des acteurs et parties prenantes au secteur de l’artisanat :

Sont acteurs au sens du présent Code :

- les artisans qui exercent la profession d’artisan comme activités principales ou accessoires, et agissent pour leur propre compteou pour le compte d’autrui;

- les structures organisationnelles des artisans;

- le Ministère de tutelle de l’artisanat;

- les autres Ministères concernés par l’activité artisanale;

- les fournisseurs "personnes physiques" ou "personnes morales" des matières premières, intrants accessoires;

- les acheteurs à fins de revente et utilisateurs des produits artisanaux que ce soient au niveau régional, national et international,

- les transporteurs et exportateurs des produits artisanaux;

- les opérateurs économiques;

- les organismes intervenants dans le domaine de Formation (Organismes Non Gouvernementaux, Organismes d’appui, les Organismes Rattachés).

TITRE II

DE LA CLASSIFICATION DE LA

PROFESSION D'ARTISANS

Article 5. Les regroupements des artisans dénommés "Filières" sont constitués par secteur d'activités. L’artisanat comprend quatre secteurs biens définis: secteur de l’alimentation, secteur de la fabrication, secteur du bâtiment et secteur des services. La classification en filières et par secteur d’activités est annexée au présent Code.

Article 6. Une filière, définie selon les matières utilisées, est une structure de concertation et de réflexion où les artisans peuvent s'exprimer librement. La classification des professions d’artisans en filières se fait par voie d’arrêté. La classification professionnelle des artisans en corps de professions est faite en fonction du secteur d'activité et suivant la matière dominante utilisée.

Article 7. Peuvent adhérer à une filière, les artisans et entreprises artisanales régulièrement inscrits au registre des métiers.

TITRE III

DE L’ARTISAN: PERSONNE PHYSIQUE

ET PERSONNE MORALE

SECTION PREMIERE

Des Caractères de l’Activité Artisanale

Article 8. L’activité artisanale, telle que définie à l’article 3, par essence de nature civile, peut être aussi commerciale. L’option pour le statut de commerçant est faite par l’intéressé soit au moment du démarrage de l’activité ou de la création de l’entreprise, soit en cours d’activité.

Article 9. L’Artisan peut être une personne physique

Est artisan le travailleur indépendant qui exerce pour son propre compte un métier manuel pour lequel il justifie d'une qualification professionnelle.

Article 10 . L’Artisan peut être une personne morale

L'artisan, Chef d'entreprise, assure la direction de son entreprise et prend personnellement part à l'exécution de son travail. Et les artisans peuvent se constituer en coopérative ou en société conformément à la législation en vigueur sous réserve que les dirigeants soient des artisans.

Une entreprise est dite artisanale lorsque son chef a la qualité d'artisan. Si le métier artisanal est exercé en société, l'entreprise ne revêt un caractère artisanal que si elle est gérée par une personne ayant toute la qualité d'artisan.

SECTION II

De la Hiérarchie Fonctionnelle des Artisans

Article 11. Le métier d'artisan comporte une hiérarchie suivant la formation acquise, le savoir-faire et l'expérience professionnelle de l'agent à savoir : le maître-artisan, le compagnon, l’apprenti-artisan.

Article 12. Le maître-artisan

L'artisan peut faire précéder la dénomination de la profession qu'il exerce du titre de maître s'il est en possession d'un brevet de maîtrise délivré par l'Institut Supérieur des Métiers, organisme à mettre en place, et à titre transitoire, par une commission composée du représentant du Ministère de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, et du Ministère en charge de l’Artisanat.

Article 13. Le compagnon

Le compagnon est l'ouvrier qualifié travaillant dans une entreprise artisanale et possédant une qualification professionnelle attestée soit par le certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable ou un exercice prolongé du métier.

Article 14. L’apprenti-artisan

L'apprenti est l'agent sans qualification préalable qui apprend la profession à laquelle il se consacre auprès d'un maître- artisan ou d'un artisan en vertu d'un contrat écrit et qui, à l'issue d'un examen de fin d'apprentissage, est susceptible de posséder les capacités requises pour exercer son métier comme compagnon.

Article 15. La qualité d'artisan se perd par la perte de l'une des conditions prévues à l'article 3 ci-dessus.

SECTION III

De la reconnaissance de

la qualité d'artisan

SOUS-SECTION PREMIERE

De la reconnaissance de la profession d'artisan

Article 16. La demande de reconnaissance de la profession d'artisan est déposée par le requérant auprès du délégué régional du Ministère chargé de l’artisanat ou à défaut de la direction chargée du développement auprès du Chef de la région où l’activité artisanale est exercée.

Article 17. La Commission de reconnaissance de la qualité d'artisan est composée du délégué régional du Ministère chargé de l'Artisanat ou à défaut du directeur chargé du développement régional, et de délégués d'artisans au nombre de deux (02) par catégorie professionnelle, au maximum, et élus par une sous-commission formée des représentants de divers corps de professions d’artisan.

La Commission délivre au requérant un certificat de reconnaissance signé par le délégué régional du Ministère chargé de l'Artisanat ou à défaut par le directeur chargé du développement régional de la Région.

Article 18. Jusqu’à la mise en place des chambres de professions et d’artisanat en conséquence de l’adoption du présent Code, les attributions et fonctions dévolues aux chambres de professions et d’artisanat sont exercées à titre provisoire par les autorités visées à l’article 17, alinéa 2, excepté en ce qui concerne l’apprentissage, la formation et le perfectionnement des artisans qui demeurent régis par le titre IV du présent Code.

SOUS-SECTION II

Du registre des professions d’artisan

Article 19. L'artisan, titulaire d’un certificat de reconnaissance, procède à son immatriculation par inscription au registre des professions d’artisan tenu au greffe du tribunal de première instance du ressort.

Article 20. Le numéro d'immatriculation est composé des deux derniers chiffres du millésime suivi des chiffres du Code postal du lieu d'immatriculation, des trois chiffres indicatifs de la catégorie professionnelle, et enfin du numéro d'ordre de dossier individuel.

Article 21. L'immatriculation de l'artisan au registre des professions d’artisan lui permet d'accéder à la possession de la carte professionnelle d'artisan et aux avantages liés à la qualité d'artisan.

SOUS-SECTION III

De la carte professionnelle

Article 22. La Commission de la Chambre de professions et d’artisanat, ou à défaut les autorités visées à l’article 17 (alinéa 2), établit une carte professionnelle au nom du requérant.

Article 23. La possession de la carte professionnelle permet à son titulaire de justifier sa qualité d'artisan.

Article 24. Lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions requises, la carte professionnelle lui est retirée par l'autorité qui l'a délivrée.

TITRE IV

DE L'APPRENTISSAGE, DE LA FORMATION

ET DU PERFECTIONNEMENT DE L'ARTISAN

Article 25. L'apprentissage, la formation et le perfectionnement aux professions d'artisan sont organisés dans le cadre de la politique nationale et régionale de la formation professionnelle et des modalités de sa mise en œuvre. Une coopération interministérielle s’impose à cette fin.

Article 26. Tout artisan peut embaucher dans son entreprise, en vue de leur formation, des apprentis dans des conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 27. La formation et le perfectionnement aux professions d'artisan portent sur la maîtrise des techniques de production, de gestion et de commercialisation. Ils sont assurés par des centres de formation professionnelle, publics, parapublics ou privés spécialisés dans l'encadrement des artisans.

Article 28. Un centre national et des centres régionaux de documentation et d'information des artisans sont institués en appui à la formation au perfectionnement et à la valorisation des produits des artisans.

Article 29. L'artisan peut bénéficier d'une formation initiale, de cours de perfectionnement, soit à l'intérieur des entreprises, soit dans les centres de formation et de perfectionnement privés ou publics, des bourses d'études en vue de sa formation, peuvent lui être accordées.

SECTION PREMIERE

De l'apprentissage

Article 30. L’apprentissage artisanal se fait dans l'atelier et sous la responsabilité de l'artisan et/ou maître artisan.

Article 31. Les chambres de professions et d’artisanat peuvent, après accord avec les organisations intéressées :

- créer des écoles de profession d’artisan et des cours professionnels pour favoriser la formation des apprentis et le perfectionnement des artisans;

- subventionner des écoles de professions d’artisan ou des cours professionnels;

- accorder des bourses d'apprentissage;

- allouer des primes aux maîtres d'apprentissage;

- instituer des services d'orientation professionnelle pour les professions d’artisan;

- instituer un service de placement en apprentissage.

Article 32. Les chambres de professions et d’artisanat doivent instituer des services d'inspection de l'apprentissage.

SECTION II

De l'entrée en Apprentissage

Article 33. Nul ne peut être apprenti avant l’âge de 14 ans. Nul ne peut être maître d’apprenti s’il n’est âgé d’au moins 21 ans.

Article 34. Ne peuvent être maîtres d’apprentis les individus qui ont été condamnés soit pour crime, soit pour délit contre les mœurs, soit pour quelque délit que ce soit si, dans ce dernier cas, la peine a été égale.

Article 35. Les relations entre l'apprenti et le maître sont déterminées par un contrat d'apprentissage qui est régi par le Code de Travail.

Article 36. Le droit de former est réservé à un artisan chef d'entreprise et au maître artisan.

Article 37. Le nombre d'apprentis que peut prendre en charge un artisan peut être limité par les chambres de métiers et d’artisanat, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées.

SECTION III

De l’exécution de l’apprentissage

Article 38. La durée minimale de l'apprentissage dans chaque métier est déterminée par les chambres de métiers après consultation des organisations artisanales de leur ressort.

Article 39. L'apprenti occupé chez un artisan est tenu de suivre assidûment sous la responsabilité du maître les cours professionnels dispensés dans la localité.

Article 40. Si l'apprenti n'a pas l'occasion de fréquenter un cours professionnel, la formation théorique doit être assurée par les soins du maître d'apprentissage.

Article 41. Les inspecteurs d'apprentissage sont autorisés à visiter pendant la durée du travail, les ateliers, entreprises et chantiers, les logis d'apprentis et à vérifier les conditions d'hygiène, de la sécurité du travail et de la salubrité, à charge pour eux d'aviser après l'inspection du travail.

Ils constatent les infractions éventuelles aux lois et règlements concernant l'apprentissage, en dressent des procès-verbaux et les transmettent à l'inspection du travail qui est chargée d'entreprendre des poursuites si nécessaires.

SECTION IV

De la fin de l’apprentissage

Article 42. A la fin de sa formation, l'apprenti passe un examen par la chambre de professions et d’artisanat, et qui est destiné à fournir la preuve qu'il possède les capacités requises pour exercer son métier comme compagnon, tant au point de vue de l'habileté manuelle qu'au point de vue de connaissance théorique.

Article 43. L'appréciation relative de l'apprenti pendant les cours ou la formation entre en ligne de compte dans l'admission de l'apprenti. Si le défaut d'assiduité de l'apprenti est dû au fait de l'artisan et/ou du maître artisan, sa responsabilité civile est engagée envers l'apprenti.

Article 44. La commission d'examen de fin d'apprentissage, désignée par la Chambre de professions et d’artisanat, se compose d'un nombre pair d'assesseurs dont la moitié comprend des maîtres, l'autre moitié de compagnons, et dont le président est un technicien confirmé.

Article 45. A la fin de l’apprentissage, de la formation et du perfectionnement de l’artisan, l’évaluation est organisée conformément aux dispositions des textes légaux et réglementaires en vigueur auprès du Ministère chargé de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation professionnelle.

TITRE V

DES DIVERS AVANTAGES ET DE

LA PROTECTION SOCIALE DES ARTISANS

Article 46. Tout artisan inscrit au registre des professions d’artisan peut bénéficier des avantages professionnels, économiques, fiscaux et douaniers, ainsi que celui d'être affilié à un organisme de prestation sociale, fixés par la législation en vigueur. Une coopération interministérielle s’impose à cette fin.

Article 47. Les artisans considérés par le présent Code sous le statut de travailleur indépendant ou sous celui de travailleur salarié bénéficient d’un régime de protection sociale conformément à la législation en vigueur qui dépend de la forme juridique de l’entreprise et de la participation du chef d’entreprise.

Chaque artisan régulièrement inscrit au registre des professions d’artisan peut prétendre à une pension de retraite sous condition d’affiliation à un organisme de protection sociale en matière d’artisanat et sous réserve de versement périodique des cotisations sociales prévues à cette fin.

Les cotisations sociales sont calculées sur les revenus professionnels que l’artisan doit déclarer chaque année au moyen d’une déclaration à cette fin.

Article 48. Tout artisan inscrit au registre des professions d’artisan peut bénéficier de la protection des brevets et certificats d'auteurs d'invention, des marques, des dessins ou modèles des produits artisanaux, des noms commerciaux, dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Une coopération interministérielle s’impose à cette fin.

TITRE VI

DES STRUCTURES ORGANISATIONNELLES

SECTION PREMIERE

De l’association des artisans

Article 49. L'organisation des artisans est un mouvement spontané issu d'une volonté commune des artisans régulièrement inscrits.

Article 50. Les artisans inscrits aux registres des professions d’artisan, peuvent se regrouper en association sur une base professionnelle et/ou géographique.

Article 51. Toute personne exerçant une activité artisanale comme activité secondaire peut, à sa demande, adhérer à un groupement d'artisans.

Article 52. Sont qualifiées de “groupements d’artisans” selon le secteur ou par filière les organisations professionnelles d’artisans légalement constituées en association et regroupés.

SECTION II

De la coopérative des artisans

Article 53. Les artisans peuvent s’organiser en coopératives conformément à la législation en vigueur.

Article 54. Une coopérative d’artisans est une société civile particulière à capital et personnel variables, dotée de la personnalité morale, rassemblant des personnes issues du secteur de l’artisanat qui se sont volontairement groupées pour atteindre un but commun, par la constitution d’une entreprise gérée collégialement en fournissant un quote-part équitable du capital nécessaire et acceptant une juste participation aux risques et aux fruits de cette entreprise, au fonctionnement de laquelle les membres participent activement.

SECTION III

Du syndicat des artisans

Article 55. L'exercice du droit syndical est reconnu dans le respect des droits et libertés garanties par la Constitution.

Le syndicat est une organisation de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs. L'objectif du mouvement syndical est le progrès économique et social de ses membres.

Article 56. Les travailleurs sont protégés contre tous actes de discrimination portant atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi. Il est interdit de :

- subordonner l'emploi d'un travailleur à son affiliation ou à la cessation de ses activités au sein d'un syndicat;

- congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales.

Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer aux lieux et place de celui-ci. Le Chef d'entreprise ou son représentant ne doit employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.

Toute mesure prise par l'employeur, contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme nulle de plein droit et donne lieu à des dommages intérêts au bénéfice de la personne lésée.

Article 57. Les organisations syndicales des travailleurs ont le droit d'exercer leurs activités de promotion et de défense des intérêts au sein des entreprises.

Article 58. Les syndicats jouissent de la personnalité civile. Ils ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux des biens meubles et, sous réserve de la législation en vigueur, des biens immeubles.

Sont insaisissables, les biens meubles et immeubles nécessaires au fonctionnement des organisations syndicales.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les circonscriptions régionales locales mettent, suivant leurs possibilités, un local à la disposition des syndicats en vue de la tenue de leurs séances.

Article 59. L'adhésion à un syndicat des travailleurs et à une organisation professionnelle des employeurs est libre. Toute forme de discrimination fondée sur l'âge, le sexe, la religion, l'origine ou la nationalité est exclue.

Article 60. Au sein de l'entreprise, une section syndicale peut être créée dès lors qu'elle comprend sept (07) membres.

Article 61. Les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, y compris la Cour Suprême, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt des travailleurs, des employeurs ou de l'organisation.

Article 62. Les syndicats, régulièrement constitués d'après les dispositions de la présente loi, peuvent se concerter pour l'étude et la défense des intérêts de leurs adhérents.

Article 63. Les syndicats ont le droit de désigner des représentants pour :

- assister aux congrès statutaires et aux séminaires des organisations syndicales;

- participer à des formations organisées par le Bureau International du Travail ;

- participer aux rencontres internationales auxquelles ils sont invités.

Article 64. Chaque organisation syndicale peut créer au sein de l'entreprise ou de l'établissement, une section syndicale qui assure la défense des intérêts individuels et collectifs, matériels et moraux de ses membres.

Dans le cadre de ses interventions, la section syndicale peut se faire assister par son organisation.

Article 65. Le délégué syndical est désigné par la section syndicale de l'entreprise. Dès lors que coexistent deux (02) sections syndicales dans une entreprise, elles peuvent se constituer en une plateforme syndicale et désigner un ou plusieurs délégués intersyndicaux.

En cas de désaccord entre les syndicats sur la désignation des délégués intersyndicaux, aucun délégué intersyndical ne peut être institué au sein de l'établissement ou de l'entreprise.

Article 66. La désignation ainsi que la destitution des délégués intersyndicaux relèvent du pouvoir des organisations syndicales.

Article 67. Pour l'accomplissement de leur mission, les délégués syndicaux et intersyndicaux bénéficient :

- d'un crédit d'heures de deux (02) heures par semaine dont l'utilisation se fait en accord avec l'employeur.

- de la même protection que les représentants élus du personnel en matière de licenciement.

Les fonctions de délégué syndical sont incompatibles avec celles du délégué du personnel.

SECTION IV

Des chambres de professions et d’artisanat

Article 68. Les Chambres de Professions et d’Artisanat représentent les intérêts généraux des artisans de leur circonscription territoriale.

Article 69. Les Chambres de Professions et d’Artisanat sont organisées sous forme d’établissement public à caractère administratif sous tutelle technique du Ministère en charge de l’artisanat et sous tutelle financière et budgétaire du Ministère en charge des Finances et du Budget.

La mise en place d'une Chambre de Professions et d’Artisanat dans une localité donnée est soumise à une autorisation préalable du Ministère chargé de l'Artisanat, après avis des autorités du lieu d'implantation.

Article 70. La Chambre de Professions et d’Artisanat a pour rôle, dans les limites géographiques de son ressort territorial, de :

- tenir le répertoire des professions;

- reconnaître la qualité d’artisan, de compagnon et de maître-artisan;

- organiser l’apprentissage, la formation et le perfectionnement professionnels des artisans de sa circonscription dans le secteur des professions artisanales;

- contribuer à l’expansion du secteur des professions;

- participer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises artisanales;

- participer au développement de la formation professionnelle;

- définir les orientations et coordonner l’action des chambres ou associations qui leur sont rattachées;

- déterminer l’orientation générale des activités artisanales;

- représenter auprès des autorités les intérêts du secteur artisanal;

- fournir à l’Administration les avis, renseignements et informations d’ordre économique et statistique, et formuler leurs avis, observations, ou recommandations sur toutes questions d’intérêt général relevant du domaine de l’artisanat;

- assurer la gestion d’équipements, d’établissements ou de services d’intérêt artisanal qui lui seraient concédés.

Et d’une manière générale, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement aux objets précités et à tous les objets similaires ou connexes.

En outre, la Chambre de Professions et d’Artisanat est appelée à :

- délivrer les attestations justifiant les connaissances professionnelles des artisans, nécessaire à leur immatriculation au registre des professions;

- promouvoir et créer des œuvres d’entraide et d’assistance artisanale telles que centrales d’achat, centrales de référencement, centres d’information sur les produits artisanaux, maisons de l’artisanat;

- promouvoir le regroupement des artisans ou associations ou organisations professionnelles;

- procéder à des enquêtes et à des études concernant les intérêts généraux des professions;

- prêter son concours au développement de l’organisation professionnelle et assurer toute liaison utile avec les organismes professionnels et avec toutes organisations de promotion économique;

- organiser des expositions et autres manifestations liées au secteur de l’artisanat;

- défendre les intérêts généraux des artisans notamment la protection des œuvres des créateurs.

SECTION V

Du conseil national de l’artisanat

Article 71. Il sera constitué une structure de concertation et de réflexion entre le secteur artisanal et le secteur de l’Administration, dénommée: Conseil National de l'Artisanat regroupant au titre de membres des représentants issus des secteurs de l’artisanat selon la classification par secteur, du secteur des opérateurs privés, des organismes d’appui technique et financier, du Ministère en charge de l’artisanat ainsi que des Ministères techniques concernés.

Article 72. Le Conseil National de l'Artisanat a son siège à Antananarivo. Il peut être transféré à tout autre endroit par décision des membres du Conseil.

Le Conseil National de l'Artisanat sera une structure de concertation et de réflexion permanente et privilégiée entre le Secteur artisanal et l'Administration où chaque membre pourra s'exprimer librement.

Article 73. Le Conseil National de l'Artisanat a pour objet de faire au Ministère des propositions qui lui permettent de :

- promouvoir l'artisanat

- créer un environnement favorable au développement de l'artisanat Malagasy dans une optique conforme à celle des artisans eux-mêmes.

Les membres du Conseil National de l'Artisanat contribueront à informer les artisans des aides et projets prévus et en cours.

Article 74. Le Conseil National de l'Artisanat est une structure de concertation tripartite.

Article 75. Le Conseil National de l'Artisanat contribuera à l'analyse des incidences sur le secteur artisanal, des décisions transversales prises au niveau de l'Administration ou d'organismes spécifiques (fiscalité, taux d'intérêt....).

TITRE VII

DE L’APPROVISIONNEMENT

EN MATIERES PREMIERES

SECTION PREMIERE

De la centrale d’achat

Article 76. La centrale d’achat a pour rôle :

- de centraliser les achats de ses adhérents dans la perspective d’obtenir de meilleures conditions auprès des fournisseurs;

- de passer les commandes de produits ou services pour le compte de ses adhérents auprès des fournisseurs.

La centrale d’achat ne pourra vendre ses produits qu’à des artisans ayant présenté leur carte d’affiliation à la Chambre de recensement du Ministère chargé de l’artisanat.

SECTION II

De la centrale de référencement

Article 77. La centrale de référencement a pour rôle de dresser une liste de fournisseurs intéressants et la transmet aux artisans affiliés à l’organisme prévu à cette fin rattaché au Ministère chargé de l’artisanat.

Pour être référencés sur cette liste, ces fournisseurs doivent avoir fait au préalable des propositions intéressantes et avantageuses qu’ils s’engagent à respecter et ce, auprès de l’organisme visé à l’alinéa 1er ci-dessus.

SECTION III

De la gestion des matières premières

Article 78. En collaboration avec le Ministre en charge de l’environnement, le Ministre en charge de l’Artisanat est habilité à prendre des mesures de protection et d’interdiction d’exploitation et d’exportation des matières premières artisanales.

TITRE VIII

DES PRODUITS ARTISANAUX

SECTION PREMIERE

Des normes

Article 79. Le Ministère chargé de l’artisanat met en œuvre la politique nationale de l’artisanat en tenant compte de la politique nationale malagasy de la normalisation et de la qualité. Dans cette optique :

- conformément à la politique nationale de l’artisanat, il peut soumettre des propositions d’élaboration des normes malagasy sur l’artisanat à l’organisme national de normalisation, le Bureau des Normes de Madagascar, compétent pour cette mission et ayant pouvoir de rendre obligatoires des normes nationales pour protéger l’artisanat malagasy;

- il peut promouvoir l’application des normes en matière d’artisanat et veille à ce que les normes nationales rendues obligatoires soient strictement appliquées conformément aux dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 80. Le Ministère chargé de l’Artisanat pouvant être membre du Conseil National de Normalisation, participe activement aux travaux et missions de cette structure. Il peut soumettre à cette fin et selon ses priorités, des propositions de travaux de normalisation pour le secteur de l’artisanat au Conseil National de Normalisation.

Tous les travaux de normalisation du domaine de l’artisanat seront effectués au niveau des comités techniques de normalisation du Bureau des Normes de Madagascar. Le cas échéant, le Ministère chargé de l’artisanat peut faire partie de ces comités techniques de normalisation.

Article 81. Le Ministère en charge de l’artisanat peut rendre obligatoire une norme nationale officielle lorsque celle-ci touche l’ordre public, la protection de la santé et la vie des personnes et des animaux, la préservation de l’environnement, la protection du patrimoine national ayant une valeur artistique, culturelle, historique ou archéologique, ou des exigences impératives tendant à l’efficacité des contrôles fiscaux, la loyauté des transactions commerciales et la défense des consommateurs.

Le Ministère chargé de l’artisanat prend en conséquence les mesures adéquates qui s’imposent.

Article 82. Pour une meilleure application des dispositions définies dans des normes nationales malagasy sur le secteur de l’artisanat, le Ministère chargé de l’artisanat peut demander l’aide des différentes entités et autorités existantes sur le territoire national.

SECTION II

De la certification des produits faits main

Article 83. A la demande de l’artisan, la conformité à des spécifications techniques, aux normes nationales malagasy ou à une réglementation nationale, se manifeste par l’apposition d’une marque de conformité ou d’un signe distinctif sur le produit artisanal concerné.

La certification nationale des produits par rapport à une norme malagasy est volontaire. Mais elle peut être rendue obligatoire par le Ministère chargé de l’artisanat en collaboration avec le Ministère en charge du commerce. La marque nationale de conformité "NMG" est gérée par le Bureau des Normes de Madagascar.

L’attestation de conformité peut être délivrée par le Ministère en charge de l’artisanat sur décision d’un comité de certification.

Article 84. Le Ministère chargé de l’artisanat peut exiger la certification obligatoire d’un produit artisanal conforme à des spécifications techniques en application d’une réglementation nationale prise par arrêté interministériel.

Article 85.Les marques de conformité ou signes distinctifs doivent être déposés auprès de l’Office Malgache de la Propriété Intellectuelle (OMAPI) pour leur protection.

L’apposition de la marque nationale MALAGASY et de son signe distinctif est faite par les artisans conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en la matière.

Les artisans peuvent développer ou promouvoir leurs propres marques servant à la facilitation de la commercialisation de leurs produits, lesquelles ne peuvent être que des marques commerciales.

Le secteur de l’artisanat peut également développer un système de labellisation, qui est géré par les professionnels. L’obtention du label de qualité est volontaire. Une marque ou un signe de qualité sera apposé sur le produit pour justifier l’évaluation faite.

Le processus de labellisation est régi par des textes réglementaires.

SECTION III

De la protection des produits artisanaux

Article 86. Le Ministère en charge de l’artisanat collabore avec le Ministère chargé de l’industrie pour ce qui concerne la protection de la propriété industrielle sur les produits artisanaux conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur.

1. En observant les critères d’enregistrement auprès de l’OMAPI :

a. registre des brevets et des certificats d'auteur d'inventions;

b. registre des marques;

c. registre des dessins ou modèles industriels;

d. registre des noms commerciaux des artisans commerçants;

e. registre des conseils en propriété industrielle ou d'autres personnes physiques ou morales agréées comme mandataires ou représentants;

2. En respectant les règles en matière de brevets : les demandes de brevets, de certificats d'addition, de certificats d'auteur d'invention, de marques et de dessins ou modèles déposées à Madagascar doivent respectivement utiliser la Classification Internationale des Brevets établie par l'Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971, la Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, établie par l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957, et la Classification internationale des dessins et modèles industriels, établie par l'Arrangement de Locarno du 8 octobre 1968.

TITRE IX

DE LA FISCALITE

Article 87. Agent économique à part entière, l'artisan est soumis aux obligations fixées par la législation fiscale et celle du secteur régissant les matières premières qu'il utilise.

TITRE X

DE LA COMMERCIALISATION

Article 88. Est exportateur toute personne physique ou morale faisant un acte d’exportation conformément à la législation en vigueur. Ainsi, tout artisan exportateur doit être en règle vis-à-vis de la réglementation des changes et, en tant que commerçant, vis-à-vis de la réglementation fiscale.

Article 89. Sont exportables tous biens et services artisanaux qui ne font pas l’objet de restrictions législatives ou réglementaires notamment en vue de sauvegarder le patrimoine ou l’intérêt national.

Article 90. En ce qui concerne l’exportation des produits et services artisanaux sur les marchés régionaux et internationaux, le Ministère en charge de l’artisanat collabore avec les ministères concernés dans la réglementation des activités d’exportation notamment dans la procédure d’octroi et de radiation d’une attestation d’éligibilité.

TITRE XI

DU FINANCEMENT

Article 91. Le Ministère chargé de l’artisanat, en tant qu’acteur premier responsable du développement et de la promotion de l’artisanat, favorise et facilite les conditions d’accès au financement des activités artisanales.

DISPOSITIONS FINALES

Article 92. La présente loi abroge toutes dispositions contraires antérieures.

Article 93. La présente loi portant Code de l’artisanat sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.


Promulguée à Antananarivo, le 03 février 2016

RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial