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Décret n° 2017-851 portant application de la Loi n° 2016-056 sur la Monnaie Electronique et les Etablissements de Monnaie Electronique

Le Décret n° 2017-851 portant application de la Loi n° 2016-056 du 2 Février 2017 sur la Monnaie Electronique et les Etablissements de Monnaie Electronique a été publié au Journal officiel de la République de Madagascar le 23 octobre 2017.

Voici l'intégralité du décret :


DECRET N° 2017-851

Portant application de la Loi N°2016-056 du 2 Février 2017

sur la Monnaie Electronique et les Etablissements de Monnaie Electronique

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

•Vu la Constitution ;

•Vu la loi n° 95-030 du 22 février 1996 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit telle qu’amendée,

•Vu la loi n° 2016-056 du 2 février 2017 relative à la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique,

•Vu le décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

•Vu le décret n° 2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n° 2016-460 du 11 mai 2016, n° 2016-1147 du 22 août 2016, n° 2017-148 du 2 mars 2017, n° 2017-262 du 20 avril 2017, n° 2017-590 du 17 juillet 2017 et n° 2017-724 du 25 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement,

•Sur proposition du Ministre des Finances et du Budget,

•En Conseil du Gouvernement,

D E C R E T E :

Article premier. Objet

Les modalités d'application de la loi n° 2016-056 du 2 février 2017 relative à la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique sont fixées par les dispositions du présent décret

Article 2 . Capital minimum

Les établissements de monnaie électronique doivent disposer d’un capital social libéré et/ou d’une dotation libérée égal à cinq cent millions d’ariary (MGA 500 000 000) au jour de leur constitution

Article 3. Représentativité du capital minimum

Les établissements de monnaie électronique doivent pouvoir justifier que leur actif excède à tout moment d’un montant au moins égal au capital minimum le passif dont ils sont tenus envers les tiers.

Article 4. Règle de compétitivité des établissements de monnaie électronique.

La Commission de Supervision Bancaire et Financière veille à la compétitivité et à l’efficacité du secteur.

A cet effet, la Commission de Supervision Bancaire et Financière prend toutes les mesures qu’elle estime appropriées pour garantir une concurrence saine et loyale entre les établissements de monnaie électronique.

Article 5. Sécurité des transactions en monnaie électronique

5.1. Les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit exerçant une activité de monnaie électronique s’assurent que leurs infrastructures technologiques répondent aux normes exigées par la profession particulièrement en matière de sécurité informatique.

5.2. La gestion des risques liés aux infrastructures technologiques doit prendre en compte tous les aspects relatifs à la sécurité des technologies utilisées, des processus et procédures mis en œuvre pour assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité, l’authenticité et la non-répudiation.

La technologie implémentée pour les activités de monnaie électronique doit être conforme aux technologies et standards de sécurité déterminés par la CSBF par voie d’instruction.

5.3. Les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit exerçant une activité de monnaie électronique soumettent leurs infrastructures à un audit externe annuel par un organisme qualifié, agréé par une autorité compétente et expérimenté afin de garantir notamment la pertinence et l’efficience du dispositif de sécurisation mis en place.

L’avis de la CSBF est préalablement requis sur la nomination dudit auditeur.

La Commission de Supervision Bancaire et Financière est obligatoirement destinataire du rapport afférent à l’audit externe mené par l’organisme.

Article 6. Capital social des intermédiaires en opération de banque et des établissements de crédit exerçant les activités de monnaie électronique.

En application de l’article 122 de la loi sur la monnaie électronique, les intermédiaires en opérations de banque sollicitant un agrément en tant qu’établissement de monnaie électronique et les établissements de crédit exerçant des activités de monnaie électronique doivent disposer du même capital que mentionné à l’article 2 du présent décret.

Ils doivent, le cas échéant, effectuer un relèvement de capital.

Article 7. Entrée en vigueur

En raison de l’urgence et sans préjudice de sa publication au Journal officiel, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès sa publication par voie radio diffusée, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales du droit interne et du droit international privé.

Article 8. Dispositions finales

Le Ministre chargé des Finances et du Budget est chargé de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.


Fait à Antananarivo, le 26 Septembre 2017

MAHAFALY Solonandrasana Olivier

Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Ministre des Finances et du Budget,

ANDRIAMBOLOLONA Vonintsalama Sehenosoa