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Décret n° 2004-453 fixant les modalités d'application de la Loi sur les sociétés commerciales

Le Décret n° 2004-453 fixant les modalités d'application de la Loi n° 2003-036 du 30 janvier 2004 sur les sociétés commerciales a été publié au Journal officiel de la République de Madagascar le 14 juin 2004.

Voici l'intégralité du décret (modifié par les décrets n° 2005-151 et n° 2011-050) :


DECRET N° 2004-453

fixant les modalités d'application de la Loi n° 2003-036

du 30 janvier 2004 sur les sociétés commerciales

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

•Vu la Constitution,

•Vu la loi n° 2004-036 du 30 janvier 2004 sur les sociétés commerciales,

•Vu le Décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

•Vu le Décret n° 2003-008 du 16 Janvier 2003 modifié par le décret n° 2004-001 du 5 janvier 2004 portant remaniement de la composition des Membres du Gouvernement,

•Sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

•En Conseil du Gouvernement,

D E C R E T E :

PARTIE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. Les modalités d'application de la loi n° 2003-036 du 30 janvier 2004 sur les sociétés commerciales, sont fixés par les dispositions du présent décret.

Article 2. procédés laissant trace écrite

En application de l'article 2 et des dispositions de la loi sur les Sociétés commerciales relatives aux convocations et aux notifications en matière de droit des Sociétés, les procédés laissant trace écrite de la tentative de remise sont notamment les suivants:

- Lettre au porteur contre récépissé

- Lettre recommandée avec accusé de réception

- Courrier envoyé à une messagerie Internet officielle avec avis d'affichage

- Fax adressé à un numéro officiel

Article 3. montant nominal des actions

Le montant nominal des actions ou coupons d'actions prévu par l'article 64 de la loi sur les Sociétés commerciales ne peut être inférieur à 100 000 Fmg (cent mille francs malgaches) ou 20 000 ariary.

Article 4. appel public à l'épargne - document d'information

En application de l'article 80 de la loi sur les Sociétés commerciales, certaines informations peuvent ne pas être insérées dans le document d'information prévu par cet article lorsque:

1.Ces informations n'ont qu'une faible importance et ne sont pas de nature à influencer l'appréciation portée sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'émetteur;

2.La divulgation de ces informations est contraire à l'intérêt public;

3.La divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur et l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur;

4.La personne qui fait l'offre n'est pas l'émetteur et ne peut avoir accès à ces informations.

1.4.1 : document d'information (suite) - domaine

Le document d'information prévu par l'article 80 de la loi sur les Sociétés commerciales peut faire référence à tout document d'information visé par les autorités prévues à l'article 3.2 ci-après, lorsque ce document a été établi pour des titres de même catégorie et qu'il comprend les derniers états financiers annuels approuvés de l'émetteur et l'ensemble des informations requises à l'article 3 ci-dessus.

Le document d'information visé est alors complété par une note d'opération qui doit comprendre:

1 . Les informations relatives aux titres offerts;

1.Les éléments comptables qui ont été publiés depuis le visa initial;

2.Les éléments sur les faits nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des titres offerts.

1.4.2 : document d'information (suite) - visa - organisme de contrôle

Le projet de document d'information est soumis au visa de l'organisme de contrôle de la bourse des valeurs. En l'absence de cet organisme, il est soumis au visa du Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget.

Ces autorités s'assurent que l'opération ne comporte pas d'irrégularités et ne s'accompagne pas d'actes contraires aux intérêts des souscripteurs éventuels.

Elles indiquent les énonciations à modifier ou les mentions complémentaires à insérer. Elles peuvent également demander toutes explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats de la Société. Elles peuvent demander des investigations complémentaires, aux frais de la Société, aux Commissaires aux comptes ou une révision effectuée par un professionnel indépendant, désigné avec leur accord, lorsqu'elles estiment que les diligences des Commissaires aux comptes sont insuffisantes.

Elles peuvent demander de faire figurer sur le document d'information un avertissement rédigé par leurs soins. Elles peuvent également requérir toute garantie appropriée.

Les autorités visées au présent article accordent le visa prévu à l'alinéa premier dans le mois suivant la date de délivrance du récépissé de dépôt du document d'information. Ce délai peut passer à deux mois si elles sollicitent des investigations complémentaires. Le récépissé de dépôt du document d'information est délivré le jour même de la réception du document d'information.

Si l'organisme de contrôle de la bourse des valeurs ou, le cas échéant, le Ministre des Finances décide de ne pas accorder son visa, il notifie dans les mêmes conditions de délai à la société son refus motivé.

1.4.3 : document d'information (suite) - refus de visa

Si les demandes de l'organisme de contrôle de la bourse des valeurs, ou à défaut, du Ministre chargé des Finances ne sont pas satisfaites ou si l'opération s'accompagne d'actes contraires aux intérêts des souscripteurs éventuels, le visa prévu à l'article 3.2 précédent est refusé.

1.4.4 : document d'information (suite) - document complémentaire

Lorsque des faits nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des titres offerts au public sont intervenus entre la date du visa prévu à l'article 3.2 précédent et le début de l'opération projetée, l'émetteur ou l'initiateur de l'offre établit un document complémentaire mis à jour qui est, préalablement à sa diffusion, soumis au visa de l'organisme de contrôle de la bourse des valeurs ou, à défaut, du Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget.

1.4.5. document d'information (suite) - diffusion - modalités

Le document d'information doit faire l'objet d'une diffusion effective sous les formes suivantes:

1.Diffusion dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales;

2.Mise à disposition d'une brochure accessible pour consultation à toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier des titres; une copie du document doit être adressée sans frais à tout intéressé.

1.4.6 : document d'information (suite) - publicité

Les publicités relatives à l'opération font référence à l'existence du document d'information visé et indiquent les moyens de se le procurer.

1.4.7 : document d'information (suite) — non-exigence

L'établissement du document d'information n'est pas exigé, lorsque:

1.L'offre est destinée à des personnes dans le cadre de leurs activités professionnelles;

2.Le montant global de l'offre est inférieur à cinq cent millions (500.000.000) de FMG ou 100 000 000 ariary ;

3.L'offre concerne des actions ou des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autres que fermés;

4.L'offre est destinée à rémunérer en valeurs mobilières des apports effectués à l'occasion soit d'une fusion, soit d'un apport partiel d'actif;

5.L'offre porte sur des titres de capital qui sont attribués gratuitement lors du paiement d'un dividende ou à l'occasion d'une incorporation de réserves

6.Les valeurs mobilières offertes proviennent de j'exercice d'un droit issu de valeurs mobilières dont l'émission a donné lieu à l'établissement d'un document d'information;

7.Les valeurs mobilières sont offertes en substitution d'actions de la même société et leur émission n'entraîne pas une augmentation de capital de l'émetteur.

Article 5. vote par correspondance

En application de l'article 118 de la loi sur les Sociétés Commerciales, tout actionnaire dans une Société Anonyme peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions et modalités sont prévues par les articles 35 et 37 à 37.2 du présent texte. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites.

Dans les Sociétés autres qu'anonymes, le vote par correspondance relève des statuts de la Société ou de la convention des parties.

Article 6. procès-verbaux - contenu

Les procès-verbaux prévus aux articles 119 à 121 de la loi sur les Sociétés Commerciales indiquent la date et le lieu de la réunion, les noms et prénoms des associés présents, l'ordre du jour, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix, les résultats des votes.

1.6.1 : procès-verbaux (suite) - modalités

Les procès-verbaux doivent être signés dans les conditions prévues pour chaque forme de société.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé et qui est signé dans les conditions prévues par le présent texte pour chaque forme de société.

1.6.2 : procès-verbaux (suite) - consignation sur registre spécial

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté paraphé par le Greffier du Tribunal de Commerce.

Toutefois, ils peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées, Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression ou interversion de feuilles est interdite.

Article 7. Etats financiers et de synthèse - appel public à l'épargne

En application du titre IV du livre II de la Première Partie de la loi sur les Sociétés Commerciales relatif aux états financiers de synthèses annuels, et dans le respect des article 3 à 3.7 du présent décret, les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne sont tenues d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice.

Elles annexent également un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables qui seront proposées à l'assemblée générale.

Ces sociétés, sont également tenues d'établir et. de publier, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le premier semestre de l'exercice, un rapport commentant les données chiffrées relatives au chiffre d'affaires et aux résultats de la société au cours du semestre écoulé et décrivant son activité au cours de cette période ainsi que son évolution prévisible au cours de l'exercice et les événements importants survenus au cours du semestre écoulé.

Article 8. responsabilité individuelle - faute séparable des fonctions

En application de l'article 180 de la loi sur les Sociétés Commerciales, la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.

Article 9. participations croisées - cession - délai

Dans l'hypothèse prévue par l'article 194 de la loi sur les sociétés commerciales, 1 société qui doit céder ses actions doit le faire dans un délai maximum de 12 mois à compter de la date à laquelle les actions que la société est tenue d'aliéner sont entrées dans son patrimoine.

Article 10. fusion - scission - avis - contenu

L'avis prévu à l'article 209 de la loi sur les sociétés commerciales contient les énonciations suivantes:

1.la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège social, le montant du capital et les numéros d'immatriculation de chacune des sociétés participants à l'opération;

2.la dénomination sociale suivie, le échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège social, le montant du capital de la ou des sociétés nouvelle qui résulteront de l'opération ou le montant du capital social des sociétés existantes ;

3.l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue;

4.le rapport d'échange des droits sociaux;

5.le montant prévu de la prime de fusion ou de scission;

Le dépôt au registre du commerce et des sociétés et la publicité prévue au présent article doivent porter sur l'opération.

Article 11. constitution de la société - formalités - avis - contenu

L'avis prévu à l'article 278 de la loi sur les sociétés commerciales contient les énonciations suivantes:

1.la raison ou la dénomination sociale de la société suivie, le cas échéant, de son sigle;

2.la forme de la société;

3.le montant du capital social;

4.l'adresse du siège social;

5.l'objet social indiqué sommairement;

6.la durée de la société;

7.le montant des apports en numéraire;

8.la description sommaire et l'évaluation des apports en nature;

9.les noms, prénoms usuels et domicile des associés tenus indéfiniment des dettes sociales;

10.les noms, prénoms et domicile des premiers dirigeants et des premiers commissaires aux comptes;

11.les références de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Article 12. modification des statuts - avis - contenu

L'avis prévu à l'article 279 de la loi sur les sociétés commerciales contient les énonciations suivantes:

1.la raison ou la dénonciation sociale de la société suivie, le cas échéant, de son sigle;

2.la forme de la société;

3.le montant du capital social;

4.l'adresse du siège social;

5.le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés;

6.l'indication des modifications intervenues.

Article 13. liquidateurs - nomination - forme

L'acte de nomination des liquidateurs prévu à l'article 282 de la loi sur les sociétés commerciales contient les indications suivantes:

1.la raison ou la dénonciation sociale de la société suivie, le cas échéant, de son sigle;

2.la forme de la société, suivie de la mention "société en liquidation" ;

3.le montant du capital social;

4.l'adresse du siège social;

5.le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés;

6.la cause de la liquidation;

7.les noms, prénoms usuels du ou des liquidateurs ;

8.le lieu où la correspondance doit être adressée et celui où les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés;

9.le Tribunal de commerce au greffe duquel sera effectué, en annexe au registre du commerce et de crédit mobilier, le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation.

Article 14. liquidation - avis de clôture - contenu

L'avis de clôture de liquidation prévu à l'article 284 de la loi sur les sociétés commerciales contient les énonciations suivantes:

- les énonciations visées aux paragraphes 10, 2°, 3° 4°, 5° et 7° de l'article précédent, ainsi que:

1.la date et le lieu de réunion de l'assemblée de clôture, si les comptes de la liquidation ont été approuvés par elle ou, le cas échéant, la date de la décision de la juridiction compétente statuant aux lieu et place de l'assemblée, ainsi que l'indication du Tribunal qui l'a prononcée;

2.l'indication du greffe du Tribunal de commerce où sont déposés les comptes des liquidateurs.

PARTIE II DES DISPOSITIONS PARTICULIERES

AUX SOCIETES COMMERCIALES

LIVRE 1

La société en nom collectif

Article 15. procès-verbal de réunion - modalités

Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les noms et prénoms des associés présents, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le procès-verbal doit être signé par chacun des associés présents.

Lorsque tous les associés sont gérants, seules les délibérations dont l'objet excède les pouvoirs reconnus aux gérants sont soumises aux dispositions de l'alinéa précédent.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé et qui est signé par les gérants.

LIVRE II

La société en commandite simple

Article 16. procès-verbal de réunion

Les dispositions de l'article 14 alinéa 1 et 3 précédents sont applicables à la société en commandite simple.

LIVRE III

La Société à Responsabilité Limitée

Article 17. capital social - montant

Le montant du capital social de la Société à Responsabilité Limitée prévu à l’article 327 de la loi sur les sociétés commercialesest fixé par les statuts des sociétés. Il est divisé en parts sociales égales. La valeur nominale des parts sociales est librement fixée par les créateurs de la société qu’elle soit unipersonnelle ou à plusieurs associés.

Article 18. parts sociales

Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, lorsqu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire.

Les parts sociales ne peuvent représenter des apports en industrie. Toutefois, lorsque l'objet de la société porte sur l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'une entreprise artisanale apporté à la société ou créé par elle à partir d'éléments corporels ou incorporels qui lui sont apportés en nature, l'apporteur en nature - ou son conjoint - peut apporter son industrie lorsque son activité principale est liée à la réalisation de l'objet social. La quote-part du conjoint apporteur en industrie dans sa contribution aux pertes est déterminée par les statuts sans qu'elle puisse être supérieure à celle de l'associé qui a le moins apporté. Les statuts déterminent les modalités selon lesquelles ces parts sociales sont souscrites.

La répartition des parts sociales est mentionnée dans les statuts.

1.18.1 : parts sociales (suite) - libération

Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés pour te compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçus soit à la caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire, soit dans une banque.

Mention de la libération des parts et du dépôt des fonds est portée dans les statuts.

1.18.2 : parts sociales (suite) - apports en nature - avantage particulier - seuil

L’évaluation de chaque apport en nature prévue à l’article 328 de la loi sur les sociétés commercialesdoit être faite par un commissaire aux apports.

1.18.3: parts sociales (suite) - apports en nature - commissaire aux apports - associé unique

En application de l'article 329 de la loi sur les sociétés commerciales, lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique.

Article 19. cession de parts - notification - forme

La notification du projet de cession ou de nantissement des parts sociales, prévues aux articles 338 et 342 de la loi sur les sociétés commerciales, est fait par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 20. gérance - société unipersonnelle

Les articles 343 à 349 de la loi sur les sociétés commerciales s'appliquent aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée qui peuvent, par voie de conséquence, être dirigée par un ou plusieurs gérants n'ayant pas la qualité d'associé.

Article 21. assemblée - convocation - ordre du jour

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour.

Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

Le mandataire chargé de convoquer l'assemblée, dans le cas prévu par l'article 357 alinéa 3 de la loi sur les sociétés commerciales, est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en référé.

Article 22. droit de communication - rapport du gérant

En application des articles 365 et 366 de la loi sur les sociétés commerciales, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés 15 jours au moins avant la date de l'assemblée. Toute délibération prise en violation des dispositions du présent alinéa peut être annulée.

Article 23. société unipersonnelle - droit de communication

L'article 21 précédent du présent décret, de même que les articles 353 alinéa 1 et 371 alinéa 1 et 2 de la loi sur les sociétés commerciales, ne sont pas applicables aux sociétés ne comprenant qu'un seul associé.

Dans ce cas, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par le gérant. L'associé unique approuve les comptes, le cas échéant après rapport des commissaires aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises au lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre.

Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.

1.23.1 : société unipersonnelle (suite) - rapport de gestion

Dans les sociétés qui comportent une seule personne et dont l'associé unique n'est pas le seul gérant, et en ce qui concerne les décisions d'approbation des comptes prises par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée, le rapport de gestion, les comptes et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont adressés par le gérant à l'associé unique un mois au moins avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 22 du présent texte. Pendant ce délai, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition de l'associé unique.

1.23.2 : société uni personnelle (suite) - registre des décisions - tonne

Chaque décision prise par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée est consignée par l'associé unique sur le registre prévu au troisième alinéa de l'article 22 précédent. Le registre est tenu au siège social. Il est coté et paraphé, par les soins du Greffier, par le Président du Tribunal de commerce. La certification des copies ou extraits du registre est faite conformément aux dispositions de l'article 363 de la loi sur les sociétés commerciales.

Les conventions mentionnées à l'article 372 de la loi sur les sociétés commerciales sont portées au registre dans les mêmes conditions.

1.23.3 : société unipersonnelle (suite) - associé unique personne morale

Une société à responsabilité limitée ne peut avoir pour associé unique une autre société à responsabilité limitée composée d'une seule personne.

En cas de violation des dispositions de l'alinéa précédent, tout intéressé peut demander la dissolution des sociétés irrégulièrement constituées. Lorsque l'irrégularité résulte de la réunion en une seule main de toutes les parts d'une société ayant plus d'un associé, la demande de dissolution ne peut être faite moins d'un an après la réunion des parts. Dans tous les cas, le Tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation et ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 24. augmentation du capital - apport en nature - commissaire aux apports

En cas d'augmentation du capital réalisée partiellement ou totalement par des apports en nature telle que prévue par l'article 385 de la loi sur les sociétés commerciales, un commissaire aux apports doit être désigné par les associés dès lors que la valeur de chaque apport ou avantage particulier considéré ou la valeur de l'ensemble des apports ou avantages particuliers considérés est supérieure à cinquante millions (50.000.000) de FMG ou 10000 000 ariary.

Article 25. commissaire aux comptes - conditions - seuil

En application de l'article 398 de la loi sur les sociétés commerciales, les SARL dont le capital social est supérieur à vingt millions Ariary (20.000.000 Ar) ou qui remplissent l'une des deux conditions suivantes :

1 - chiffre d'affaires annuelles supérieur à 200.000.000 Ariary ;

2 - effectif permanent supérieur à 50 personnes,

sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes.

LIVRE IV

La société anonyme

Article 26. publicité permanente

En application de l'article 408 de la loi sur les sociétés commerciales, les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société anonyme" ou des initiales "SA" ou, le cas échéant, des mots "société en commandite par actions", et de l'énonciation du montant du capital social.

Dans le cas d'augmentation de capital résultant de conversion d'obligations convertibles à tout moment, de levée d'option de souscription d'actions possibles à tout moment et du paiement de dividende en actions, et sauf si l'augmentation de capital dépasse 10 % du montant antérieur du capital, la société n'est tenue de mentionner le nouveau montant du capital dans les actes et documents visés à l'alinéa 1er qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la constatation de l'augmentation de capital.

Article 27. capital social - montant

Le capital social de la société anonyme tel que prévu à l'article 409 de la loi sur les sociétés commerciales ne doit pas être inférieur à dix millions Ariary (10.000.000 Ar) si la société comprend plusieurs associés. Il ne peut être inférieur à deux millions Ariary (2.000.000 Ar) si la société est unipersonnelle.

Le montant nominal de l'action est de vingt mille Ariary (20 000 Ar).

Article 28. assemblée générale constitutive - convocation - forme

L'avis de convocation de l'assemblée générale constitutive visé par l'article 427 de la lois sur les sociétés commerciales indique la dénomination sociale et la forme de la société, l'adresse prévue du siège social, le montant du capital social, les jour, heure, lieu et ordre du jour de l'assemblée.

Article 29. assemblée constitutive - formalités - sanctions

La société est réputée n'avoir pas été constituée si les formalités prévues aux articles 427 à 435 de la loi sur les sociétés commerciales n'ont pas été accomplies avant l'expiration du délai prévu par l'article 421 alinéa 3 de ladite loi.

Le mandataire chargé de retirer les fonds, pour les restituer aux souscripteurs, dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, est nommé par le Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social statuant en référé.

Article 30. rémunération - répartition - conseil d'administration

En application des articles 457 et 458 de la loi sur les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées aux Administrateurs sous forme de jetons de présence ou autrement; il peut notamment allouer aux Administrateurs, membres des comités prévus par l'article 30 alinéa 2 ci-après, une part supérieure à celle des autres Administrateurs.

Le Conseil d'Administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les Administrateurs dans l'intérêt de la société.

Article 31. conseil d'administration - mandats spéciaux - comité d'études

En vertu de l'article 463 de la loi sur les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets, déterminés.

Il peut décider la création de comités chargée d'étudier les questions que lui-même ou son Président soumet, pour avis à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité.

Article 32. registre de présence - registre des procès-verbaux - tonne

En application des articles 483 et 487 de la loi sur les sociétés commerciales, il est tenu un registre de présence, différent du registre des procès-verbaux prévu par l'alinéa 2 ci-après, qui est signé par les Administrateurs participant à la séance du Conseil d'Administration.

Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé par le Président du Tribunal.

Toutefois, les dispositions de l'article 5.2 alinéa 2 du présent décret sont applicables.

Le procès-verbal de la séance indique le nom des Administrateurs présents, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du Conseil d'Administration en vertu d'une disposition légale, et de la présente de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion.

Le procès-verbal est revêtu de la signature du Président de séance, il est signé par deux Administrateurs au moins.

Article 33. délégation temporaire - membres non-administrateurs des comités - rémunération

En application de l'article 496 de la loi sur les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration détermine la rémunération de la personne déléguée temporairement dans les fonctions de Président, pendant la durée de la délégation et, le cas échéant, des membres non-administrateurs des comités prévus par l'article 30 alinéa 2 du présent décret.

Article 34. assemblée générale - convocation - modalités

Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les conditions prévues par l'article 536 de la loi sur les sociétés commerciales et l'avis de convocation rappelle la date de la première.

Il en est de même pour la convocation d'une assemblée générale extraordinaire ou d'une assemblée spéciale, prorogée dans les conditions prévues aux articles 574 alinéa 2, et 577 alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales.

Article 35. assemblée générale - avis de convocation - contenu

L'avis de convocation aux assemblées générales prévu par l'article 537 de la loi sur les sociétés commerciales indique la dénomination sociale, éventuellement suivie de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du siège social, les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, les jours, heure et 1ieu de l'assemblée, ainsi que sa nature, extraordinaire, ordinaire ou spéciale, et son ordre du jour. Le cas échéant, il indique où doivent être déposées les actions au porteur ou l'un des certificats visés à l'article 39, alinéa 1er ci-après, pour ouvrir le droit de participer à l'assemblée, ainsi que la date avant laquelle ce dépôt doit être fait.

Article 36. ordre du jour - vote par correspondance - convocation par les actionnaires

En application de l'article 539 de la loi sur les sociétés commerciales, sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

L'avis de convocation indique les conditions dans lesquelles les actionnaires peuvent voter par correspondance et les lieux et les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir les formulaires nécessaires et les documents qui y sont annexés.

Des actionnaires représentant au moins le dixième du capital social ou le dixième des actions de la catégorie intéressé peuvent, à leurs frais, charger l'un d'entre eux de demander au Président du Tribunal de commerce statuant en référé la désignation du mandataire chargé de convoquer l'assemblée des actionnaires dans les conditions prévues à l'article 534-2° de la loi sur les sociétés commerciales. L'ordonnance fixe l'ordre du jour de l'assemblée.

Article 37. projet de résolutions

En application de l'article 540 de la loi sur les sociétés commerciales, tout actionnaire d'une société ne faisant pas publiquement appel à l'épargne, qui veut user de la faculté de requérir l'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée peut demander à la société de l'aviser, par lettre recommandée, des lieux où doivent être déposés les actions ou l'un des certificats visés à l'article 39 alinéa 1er ci-après dans les conditions prévues par cet article et la date prévue pour la réunion des assemblées ou de certaines d'entre elles, trente cinq jours au moins avant cette date. La société est tenue d'envoyer cet avis, si l'actionnaire lui adresse le montant des frais d'envoi.

Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour doivent être envoyées cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.

Article 38. vote par correspondance

A compter de la convocation de l'assemblée, conformément aux articles 118 de la loi sur les sociétés commerciales et 4 du présent décret, un formulaire de vote par correspondance et ses annexes sont remis ou adressés, aux frais de la société, à tout actionnaire qui en fait la demande. La demande est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La société doit faire droit à une demande déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours avant la date de réunion.

Article 38.1 : vote par correspondance (suite) - formulaire - principe

Le formulaire de vote par correspondance doit permettre un vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation à l'assemblée; il doit offrir à l'actionnaire la possibilité d'exprimer sur chaque résolution un vote favorable ou défavorable à son adoption ou sa volonté de s'abstenir de voter.

Il doit informer l'actionnaire de manière très apparente que toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de l'absence d'indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution.

Le formulaire peut, le cas échéant, figurer sur le même document que la formule de procuration; dans ce cas l'article 37.3 ci-après est applicable.

Le formulaire comporte le rappel des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37.2 ci-après et l'indication de la date avant laquelle, conformément aux statuts, il doit être reçu par la société pour qu'il en soit tenu compte. Lorsqu'il a été convenu entre la société et ses intermédiaires habilités par elle que ces derniers n'accepteraient plus de transmettre à la société des formulaires de vote reçus par eux après une date antérieure à celle fixée par la société, il est fait mention de cette date.

Sont annexés au formulaire:

1.Le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé de motifs et de l'indication de leur auteur;

2.Une demande d'envoi des documents et renseignements visés à l'article 38 du présent décret et informant l'actionnaire qu'il peut demander à bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 40 ci-après;

3.S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article 567 de la loi sur les sociétés commerciales, l'exposé et les documents prévus à l'article 42.2.3° du présent décret.

1.38.2 : vote par correspondance (suite) - formulaire - contenu

La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de l'assemblée, sauf délai plus court prévu par les statuts.

Les formulaires de vote par correspondance reçus par la société doivent comporter:

1.Les nom, prénom usuel et domicile de l'actionnaire;

2.Une mention constatant le respect de l'une des formalités prévues par le premier alinéa de l'article 39 du présent texte, cette mention pouvant figurer sur un document annexé au formulaire;

3.La signature de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire.

Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société par une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

1.38.3 : vote par correspondance (suite) - document unique

Si la société utilise le document unique prévu au troisième alinéa de l'article 37.1 ci-dessus, ce document doit comporter - outre les mentions prévues aux articles 37.1 et 37.2 et aux 5° et 6° de l'article 42.2-les indications suivantes:

1.Qu'il peut être utilisé pour chaque résolution soit pour un vote par correspondance, soit pour un vote par procuration;

2.Qu'il peut être donné procuration pour voter au nom du signataire à un mandataire désigné dans les conditions des articles 559 de la loi sur les sociétés commerciales et 42 du présent décret;

3.Que si des résolutions nouvelles étaient présentées à l'assemblée le signataire a la faculté soit d'exprimer dans ce document sa volonté de s'abstenir, soit de donner mandat au Président de l'assemblée générale ou à un mandataire désigné dans les conditions de l'article 559 précité.

Article 39. communication de documents

En application de l'article 547 de la loi sur les sociétés commerciales, la société doit adresser aux actionnaires ou mettre à leur disposition dans les conditions prévues aux articles 544 et 545 de la loi sur les sociétés commerciales et 40 du présent décret, les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents:

1 ° les noms, prénom usuel, des administrateurs et ou directeurs généraux de la société, ainsi que, le cas échéant, l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance;

2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration;

3° Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution présentés par des actionnaires:

4° Le rapport du conseil d'administration qui sera présenté à l'assemblée;

5° Lorsque l'ordre du jour comporte la nomination d'administrateurs :

a) Les nom, prénom usuel et Age des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans d'autres sociétés;

b) Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre d'actions de la société dont ils sont titulaires ou porteurs ;

6° le rapport des commissaires aux comptes qui sera, le cas échéant, présenté à l'assemblée.

Article 40. participant aux assemblées - conditions

Le droit de participer aux assemblées peut être subordonné, conformément à l'article 562 de la loi sur les sociétés commerciales, soit à l'inscription de l'actionnaire sur le registre des actions nominatives de la société, soit au dépôt, aux lieux indiqués par l'avis de convocation, des actions au porteur ou d'un certificat de dépôt délivré par la banque, l'établissement financier(établissement de crédit) ou l'agent de change le prestataire de services d'investissement) dépositaire de ces actions. Les dépositaires des actions au porteur ou de l'un des certificats ci-dessus mentionnés doivent, à la demande de tout actionnaire ayant effectué la formalité, en attester sur le formulaire de vote par correspondance ou sur la procuration établie au nom de l'actionnaire ou sur un document séparé établi à la seule fin d'être annexé à ce formulaire ou à la procuration. A compter de la délivrance de cette attestation, l'actionnaire ne peut choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts.

La date avant laquelle ces formalités doivent être accomplies est fixée par les statuts. Elle ne peut être antérieure de plus de cinq jours à la date de la réunion de l'assemblée.

Article 41. communication de document - envoi aux actionnaires

A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer à l'adresse indiquée, les documents et renseignements visés aux articles 38 et 42.2 du présent décret. La société est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais.

Le même droit est ouvert à tout actionnaire propriétaire de titres au porteur, qui justifie de cette qualité par l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 39 alinéa 1er.

Les actionnaires mentionnés à l'alinéa 1er ci-dessus peuvent, par une demande unique, obtenir de la société l'envoi des documents et renseignement précité à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.

Si le droit de participer à l'assemblée est subordonné par les statuts à la possession d'un nombre minimal d'actions, les documents et renseignements ci-dessus mentionnés sont envoyés au représentant du groupe d'actionnaire remplissant les conditions requises.

Article 42. communication de documents - expert

Tout actionnaire exerçant le droit prévu aux articles 544 à 549 de la loi sur les sociétés commerciales d'obtenir communication de documents et renseignements auprès de la société peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

Article 43. représentation des actionnaires

En application de l'article 559 de la loi sur les sociétés commerciales, la procuration donnée pour se faire représenter à une assemblée par un actionnaire est signée par celui-ci et indique ses nom, prénom usuel et domicile. Elle peut désigner nommément un mandataire, qui n'a pas faculté de se substituer une autre personne.

Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

Article 43.2 : représentation des actionnaires - procuration

A toute formule de procuration adressée aux actionnaires par la société ou par le mandataire qu'elle a désigné à cet effet, doivent être joints:

1° L'ordre du jour de l'assemblée;

2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration et par des actionnaires dans les conditions prévues aux articles 867 de la loi sur les sociétés commerciales et 36 du présent décret;

3° Un exposé sommaire de la situation de la société pendant l'Exercice écoulé, accompagné d'un tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacune des exercices clos depuis la constitution de la société ou 1'absorption par celle-ci d'une autre société si leur nombre est inférieur à cinq;

4° Une formule de demande d'envoi des documents et renseignements visés à l'article 38 du présent texte, informant l'actionnaire qu'il peut demander à bénéficier des dispositions de l'article 40, alinéa 3;

5° Un formulaire de vote par correspondance;

6° L'indication que l'actionnaire, à défaut d'assister personnellement à l'assemblée, peut choisir entre l'une des trois formules suivantes:

a) Donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint;

b) Voter par correspondance;

c) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat;

7° L'indication qu'en aucun cas l'actionnaire ne peut retourner à la société à la fois la formule de procuration et le formule de vote par correspondance.

En cas de retour à la fois de la formule de procuration et du formulaire ce vote par correspondance en violation des dispositions du 7° du présent article, la formule de procuration est prise en considération, sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance.

Article 44. droit de vote de la société

En application de l'article 563 de la loi sur les sociétés commerciales, la société ne peut valablement voter avec des actions par elle souscrites, acquises ou prises en gage. Il n'est pas tenu compte de ces actions pour le calcul du quorum.

Article 45. droit de vote- usufruitier et nu-propriétaire- créancier nanti

En application des articles 561 et 113 de la loi sur les sociétés commerciales, le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentées aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage. A cet effet, le créancier gagiste dépose, à la demande de son débiteur, les actions qu'il détient en gage, dans les conditions et délais fixés par les articles 561 et 562 de la loi sur les sociétés commerciales.

Les statuts peuvent déroger au premier alinéa.

Article 46. Assemblée ordinaire - acquisition d'un bien d'un actionnaire par la société

L'évaluation du bien acquis par la société et appartenant à un associé doit faire l'objet du rapport visé à l'article 568 de la loi sur les sociétés commerciales lorsque sa valeur est au moins égale à cent millions (100.000.000) de FMG ou 20000000 ariary.

Article 47. augmentation du capital - publicité préalable à la souscription

En application de l'article 619 de la loi sur les sociétés commerciales les actionnaires sont informés de l'émission d'actions nouvelles et ses modalités par un avis contenant notamment les indications suivantes:

1° la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle;

2° la forme de la société;

3° le montant du capital social;

4 ° l'adresse du siège;

5° le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés;

6° le nombre et la valeur nominale des actions et le montant de l'augmentation de capital;

7° le prix d'émission des actions à souscrire et le montant global de la prime d'émission, le cas échéant;

8° les lieux et dates d'ouverture et de clôture de la souscription;

9° l'existence, au profit des actionnaires, d'un droit préférentiel de souscription;

10° la somme immédiatement exigible par action souscrite;

11 ° l'indication de la banque ou du notaire chargé de recevoir les fonds;

12° le cas échéant, la description sommaire, l'évaluation et le mode de rémunération des apports en nature compris dans l'augmentation de capital, avec l'indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération.

Article 48. valeurs mobilières - forme

En application de l'article 140 de la loi sur les sociétés commerciales, les valeurs mobilières peuvent être représentées par une inscription dans un compte ouvert au nom de leur propriétaire.

Le compte est tenu par l'émetteur si les titres sont demandés sous la formes nominative, par un intermédiaire financier habilité par le Ministère chargé des finances s'ils sont demandés au porteur.

Article 48.1 : valeurs mobilières (suite) - transmission

Les titres inscrits en compte se transmettent par virement de compte à compte.

Article 48.2 : valeurs mobilières (suites) mandataire .

Lorsque les émetteurs désignent un mandataire pour la tenue des comptes qui leur incombent, ils sont tenus de publier au journal officiel et dans un journal habilité à recevoir les annonces légales la dénomination et l'adresse de leur mandataire,

Article 48.3 : valeurs mobilières (suite) - titres nominatifs - gestion par mandataire

Un titulaire de titres nominatifs peut charger un intermédiaire habilité de gérer son compte ouvert chez un émetteur. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte sont reproduites dans un compte d'administration tenu par un intermédiaire habilité et le titulaire s'oblige à ne plus donner d'ordres qu'à ce dernier.

Article 48.4 : valeurs mobilières (suite) - titres nominatifs

Les valeurs obligatoirement nominatives peuvent être négociées en bourses après avoir été placées en compte d'administration.

Les valeurs mobilières qui ne revêtent par la forme obligatoirement nominative sont négociées en bourse sous la seule forme au porteur.

Article 49. montant nominal des actions

En application de l'article 745 de la loi sur les sociétés commerciales, Le montant nominal des actions coupures d'action ne peur être inférieur à cent mille (100.000) FMG ou 20 000 ariary.

Article 50. obligataires- réunion- avis de convocation

Avant la réunion de t'assemblée des obligataires, l'avis de convocation des obligations prévu par l'article 811 de la loi sur les sociétés commerciales et publié dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales contient:

1° la dénomination sociale suivie, le cas échéant, du sigles de la société;

2° la forme de la société;

3° le montant de son capital;

4° l'adresse du siège social;

5° le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés;

6° l'ordre du jour de l'assemblée;

7° les jour, heure et lieu de l'assemblée;

8° le cas échéant, le ou les lieux où doivent être déposées les obligations pour ouvrir le droit de participer à l'assemblée;

9° l'indication de l'emprunt souscrit par les obligataires dont la masse est convoquée en assemblée;

10° le nom et le domicile de la personne qui a pris l'initiative de la convocation et la qualité en laquelle elle agit;

11° le cas échéant, la date de la décision de justice désignant le mandataire chargé de convoquer l'assemblée

Article 51. valeur mobilières composées

Conformément aux articles 845 et 849 de la loi sur les sociétés commerciales, une société anonyme peut émettre des valeurs mobilières composées dont celles prévues aux articles 50.1 à 53.8 ci-après:

A - obligations avec bons de souscription d'actions.

Article 51.1 : compétence - conditions

L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes, autorise l'émission d'obligations avec un ou plusieurs bons de souscription d'actions. Ces bons donnent le droit de souscrire des actions à émettre par la société à un ou plusieurs prix et dans les conditions et délais fixés par le contrat d'émission; la période d'exercice du droit de souscription ne peut dépasser de plus de trois mois l'échéance d'amortissement final de l'emprunt.

Une société filiale peut émettre des obligations avec bons de souscription à des. actions à émettre par la société mère qui possède, directement ou indIrectement, plus de la moitié de son capital. Dans ce cas, l'émission d'obligations doit être autorisée par l'assemblée générale ordinaire de la société filiale émettrice des obligations, et l'émission des actions par l'assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre des actions.

L'assemblée générale extraordinaire se prononce notamment sur les modalités de calcul du ou des prix d'exercice du droit de souscription et le montant maximum des actions qui peut être souscrit par les titulaires de bons. Le montant du ou des prix d'exercice du droit de souscription ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions souscrites sur présentation des bons.

Sauf stipulation contraire de contrat démission, les bons de souscription peuvent être cédés ou négociés indépendamment des obligations.

Article 51.2 : droit préférentiel de souscription

les actionnaires de la société appelée à émettre des actions ont un droit préférentiel de souscription aux obligations avec bons de souscription; ce droit préférentiel de souscription est régi par les articles 594 à 618 de la loi sur les sociétés commerciales.

L'autorisation d'émission par l'assemblée générale extraordinaire emporte, au profil des titulaires des bons, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront souscrites lors de la présentation de ces bons.

L'émission des obligations à bons de souscription doit être réalisée dans le délai maximal de cinq ans à compter de la décision de l'assemblée générale extraordinaire. Ce délai est ramené à deux ans en cas de renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux obligations avec bons de souscription.

Article 51.3 : droits attachés aux titulaires des bons

En cas d'augmentation du capital, de fusion ou de scission de la société appelée à émettre des actions, le conseil d'administration peut suspendre l'exercice du droit de souscription pendant un délai qui ne peut excéder trois mois.

Les actions souscrites par les titulaires de bons à souscription donnent droit aux dividendes versés au titre de l'exercice au cours duquel lesdites actions ont été souscrites.

Article 51.4 : obligations de la société

A dater du vote de l'assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre des actions et tant qu'il existe des bons de souscription en cours de validité, il est interdit à cette société d'amortir son capital ou de réduire par voie de remboursement et de modifier la répartition des bénéfices. Toutefois, la société peut créer des actions à dividende prioritaire sans droit de vote à la condition de réserver les droits des obligations dans les conditions prévues à l'article 50.5 ci-après.

En cas de réduction du capital motivé par des pertes et réalisée par la diminution du montant nominal ou du nombre des actions, les droits des titulaires de bons de souscription sont réduits en conséquence, comme si lesdits titulaires avaient été actionnaires dès la dates d'émission des obligations avec bons de souscription d'actions.

Article 51.5: obligations de la société (suite)

A dater du vote de l'assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre des actions, et tant qu'il existe des bons de souscription en cours de validité, l'émission d'actions à souscrire contre numéraire réservée aux actionnaires, l'incorporation au capital des réserves, bénéfices ou primes d'émission, et la distribution de réserves en espèces ou en titres de portefeuille ne sont autorisées qu'a la condition de réserver les droits des titulaires de bons de souscription qui exerceraient leur droit de souscription.

A cet effet, la société doit, dans des conditions fixées aux al1icles 52 à 52.5 du présent décret permettre aux titulaires de bons de souscription qui exercent le droit de souscription lié à ces bons, selon le cas, de souscrire à titre irréductible des actions ou d'obtenir des actions nouvelles à titre gratuit, ou de recevoir des espèces ou des titres semblables aux titres distribués dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu'aux mêmes conditions, saufs en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été, lors desdites émissions, incorporations ou distributions, des actionnaires.

Dans le cas d'émission de nouvelles obligations avec bons de souscriptions ou d'obligations convertibles ou échangeables, la société en informe les titulaires ou porteurs de bons de souscription par un avis publié dans les conditions fixées les articles 52 à 52.5 du présent décret pour leur permettre, s'ils désirent participer à l'opération. d'exercer leur droit de souscription dans le délai fixé par ledit avis. Si la période d'exercice du droit de souscription n'est pas encore ouverte, le prix d'exercice à retenir est le premier figurant dans le contrat d'émission. Les dispositions du présent alinéa sont applicables à toutes autre opération comportant un droit de souscription réservé aux actionnaires.

Toutefois, lorsque les bons ouvrent droit à la souscription d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé (bourse de valeur), le contrat d'émission peut prévoir, au lieu des mesures mentionnées aux alinéa précédents, un ajustement des conditions de souscription fixées à l'origine pour tenir compte de l'incidence des émissions, incorporations ou distributions.

Article 51.6 : augmentation du capital consécutif aux souscriptions- absence de formalités

L'augmentation de capital résultant de l'exercice du droit de souscription ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles 619, 625 à 631 de la loi sur les sociétés commerciales. Elle est définitivement réalisée du seul fait du versement du prix de souscription accompagné du bulletin de souscription ainsi que, le cas échéant, des versements auxquels donne lieu la souscription d'actions de numéraire dans le cas prévu à l'article 50.5 ci-dessus.

Lors de sa première réunion suivant la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration de la société constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant nominal des actions souscrites par les titulaires de bons au cours de l'exercice écoulé et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le composent. président peut, sur délégation du conseil d'administration, procéder à ces opérations dans le mois qui suit la clôture de l'exercice. Le conseil d'administration ou le président en cas de délégation, peuvent également, à toute époque, procéder à cette constatation pour l'exercice en cour et apporter aux statuts le modifications correspondantes.

Lorsqu'en raison de l'une des opérations mentionnées aux articles 50.5 et 50.7 ci-après le titulaire de bons de souscription qui présente ses titres a droit à un nombre d'actions comportant une fraction formant rompu, cette fraction fait l'objet d'un versement en espèces.

Article 51.7 : fusion ou absorption- conséquences

Si la société appelée à émettre des actions est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède à une scission, par appol1 à des sociétés existantes ou nouvelles, les titulaires de bons de souscription peuvent souscrire des actions de la société absorbante, de la ou des sociétés nouvelles. Le nombre des actions qu'ils ont le droit de souscrire est déterminé en corrigeant le nombre des actions de la société appelée à émettre des actions auquel ils avaient droit par le rapport d'échange des actions de cette dernière société contre les actions de la société absorbante, de la ou des sociétés nouvelles, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'articles 50.5.

L'assemblée générale de la société absorbante, de la ou des sociétés nouvelles statue, selon les conditions prévues à l'article 50.1 , premier alinéa, sur ta renonciation au droit préférentiel de souscription mentionné à l'article 50.2 .

La société absorbante, la ou les sociétés nouvelles sont substituées à la société émettrice des actions pour l'application des dispositions des articles 50,1 à 50.6 .

Article 51.8 : nullités

Sont nulles les décisions prises en violation des articles 50.1 à 50.7

Article 51.9 : droit à communications

Les titulaires de bons de souscription peuvent obtenir communication, dans les conditions fixées par les articles 545 à 549 de la loi sur les sociétés commerciales, des documents sociaux, à l'exception de l'inventaire, énumérés aux 1°, 2° et 3° de l'article 544 de la loi sur les sociétés commerciales et concernant les trois derniers exercices de la société émettrice des actions.

Article 51.10: bon acquis par la société émettrice des actions

Les bons de souscription d'actions achetés par la société émettrice des actions ainsi que les bons utilisés pur les souscriptions d'actions sont annulés.

B - Obligations convertibles en actions

Article 52 : compétence- conditions

L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration et sur te rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux bases de conversion proposées, autorise l'émission d'obligations convertibles en actions auxquelles les dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de la Partie II de la loi sur les sociétés commerciales sont applicables. Sauf dérogation décidée conformément à l'article 607 de ladite loi, le droit de souscrire à des obligations convertibles appartient aux actionnaires dans les conditions prévues pour la souscription des actions nouvelles.

L'autorisation comporte, au profit des obligataires, renonciation express des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises par conversion des obligations.

La conversion ne peut avoir lieu qu'au gré des porteurs et seulement dans les conditions et sur les bases de conversion fixées par le contrat d'émission de ces obligations. Ce contrat indique soit que la conversion aura lieu pendant une ou des périodes d'option déterminées, soit qu'elle aura lieu à tout moment.

Le prix d'émission des obligations convertibles ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligataires recevront en cas d'option pour la conversion.

A dater du vote de l'assemblée et tant qu'il existe des obligations convertibles en actions, il est interdit à la société d'amortir son capital ou de la réduire par voie de remboursement et de modifier la répartition des bénéfices. Toutefois, la société peut créer des actions à dividende prioritaire sans droit de vote à la condition de réserver les droits des obligataires dans les conditions prévues à l'article 51.1 ci-après

En cas de réduction du capital motivée par des pertes, par diminution, soit du montant nominal des actions, soit du nombre de celles-ci, les droits des obligataires optant pour la conversion de leurs titres seront réduits en conséquence, comme si lesdits obligataires avaient été actionnaires dès la date d'émission des obligations.

Article 52.1: modalités - souscription à titre irréductible

A dater du vote de l'assemblée prévu à l'article précédent et tant qu'il existe des obligations convertibles en actions, l'émission d'actions à souscrire contre numéraire, l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission et la distribution de réserves en espèces ou en titre du portefeuille ne sont autorisées qu'a à la condition de réserver les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion.

A cet effet, la société doit, dans les conditions fixées aux articles 52.1 à 52.8 du présent décret, permettre aux obligataires optant pour la conversion, selon le cas, de souscrire à titre irréductible des actions ou d'obtenir des actions nouvelles à titre gratuit, ou de recevoir des espèces ou des titres semblables aux titre distribués dans les mêmes quantités ou propositions ainsi qu'aux mêmes conditions, saufs en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été actionnaires, lors desdites émissions, incorporations ou distributions.

Dans le cas d'émission d'obligations avec bons de souscription, de nouvelles obligations convertibles ou échangeables, la société en informe les obligations par un avis publié dans des conditions fixées par l'article 52.5 ci-après, pour leur permettre d'opter pour la conversion dans le délai fixé par ledit avis. Si la période d'option n'est pas encore ouvert, la base de conversion à retenir est la première base figurant dans le contrat d'émission. Les dispositions du présent alinéa sont applicables à toute autre opération comportant un droit de souscription réservé aux actionnaires.

Toutefois, à la condition que les actions de société soient admises aux négociations sur un marché réglementé (bourse de valeurs), le contrat d'émission peut prévoir au lieu des mesures mentionnées aux alinéas précédents, un ajustement des conditions des souscriptions fixées à l'origine pour tenir compte des émission, incorporations ou distributions.

En cas d'émission d'actions à souscrire contre numéraire ou de nouvelles obligations convertibles ou échangeables, si l'assemblée générale des actionnaires a supprimé le droit préférentiel de souscription, cette décision doit être approuvée par l'assemblée générale ordinaire des obligataires intéressés.

Article 52.2 : obligations convertibles à tout moment

En cas d'émission d'obligations convertibles en actions à tout moment, la conversion peut être demandée pendant un délai dont le point de départ ne peut être postérieur ni à la date de la première échéance de remboursement ni au cinquième anniversaire du début de l'émission et qui expire trois mois après la date à laquelle l'obligation est appelée à remboursement. Toutefois, en cas d'augmentation du capital ou de fusion, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut suspendre l'exercice du droit d'obtenir la conversion pendant un délai qui ne peut excéder trois mois.

Les actions remises aux obligataires ont droit aux dividendes versés au titre de l'exercice au cours duquel la conversion a été demandée.

Lorsque, en raison de l'une ou de plusieurs des opérations visées aux articles 51.1 et 51.3 ci-après, l'obligataire qui demande la conversion de ses titres a droit à un nombre de titres comportant une fraction formant rompu, cette fraction fait l'objet d'un versement en espèces dans les conditions fixées par l'article 52.8 du présent décret.

L'augmentation du capital rendu nécessaire par la conversion est définitivement réalisée du seul fait de la demande de conversion accompagnée du bulletin de souscription et, le cas échéant, des versements auxquels donne lieu la souscription d'actions de numéraire dans le cas visé à l'article 51.1.

Lors de sa première réunion suivant la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant nominal des actions émises par conversion d'obligations au cours de l'exercice écoulé et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent. Le président, le directeur général sur délégation du conseil d'administration, ou l'administrateur général selon le cas, peuvent procéder à ces opérations dans le mois qui suit la clôture de l'exercice. Ces dirigeants peuvent également, à toute époque, procéder à cette constatation pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les modifications correspondantes.

Article 52.3 : fusions- absorption

A dater de l'émission des obligations convertibles en actions, et tant qu'il existe de telles obligations, l'absorption de la société émettrice par une autre société ou la fusion avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle est soumise à l'approbation préalable de l'assemblée générale extraordinaire des obligataires intéressés. Si l'assemblée n'a pas approuvé l'absorption ou la fusion, ou si elle n'a pu délivrer valablement faute de quorum requis, les dispositions de l'article 823 de la loi sur les sociétés commerciales sont applicables.

Les obligations convertibles en actions peuvent être converties en actions de la société '1sorbante ou nouvelle, soit pendant le ou les délais d'option prévus par le contrat d'émission, oit à tout moment, selon le cas, Les bases de conversion sont déterminées en corrigeant le rapport d'échange fixé par ledit contra, par le rapport d'échange des actions de la société émettrice contre les actions de la société absorbante ou nouvelle, compte tenu, te cas échéant, des dispositions de l'article 51.1,

La société absorbante ou nouvelle est substituée à la société émettrice pour l'application des dispositions des articles 51, 51.1 et, le cas échéant, de t'article 51.2.

Article 52.4 : nullités

Sont nulles, les décisions prises en violation des dispositions des articles 51 , 51.1, 51.2 et 51.3.

Article 52.5 : procédures collectives

Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'égard d'une société émettrice d'obligations convertibles, le délai prévu pour la conversion desdites obligations en actions est ouvert dès le prononcé du jugement déclaratif et la conversion peut être opérée, au gré de chaque obligataire, dans les conditions prévues par te jugement.

Article 53. Règles communes aux OBSA et aux OCA - obligations de la société- souscription des titres nouveaux au profil des obligataires

Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription, la société qui émet des titres comportant un droit de souscription préférentiel autres que des obligations convertibles ou des obligations avec bons de souscription doit prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux obligataires qui procèdent à la conversion, ou aux porteurs de bons qui exercent l'option, de souscrire des titres nouveaux comme s'ils avaient été actionnaires au moment de l'émission, à la seule exception de la date de jouissance.

Article 53.1 : règles communes (suite) - période de souscription

Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription, la société qui émet des obligations convertibles ou des obligations avec bons de souscription doit, si la conversion ou l'option ne peut s'exercer qu'à certaines dates, ouvrir une période exceptionnelle pour permettre aux obligataires qui procéderaient à la conversion, ou aux porteurs de bons qui exerceraient l'option, de souscrire des titres nouveaux comme s'ils avaient été actionnaires au moment de l'émission, à la seule exception de la date de jouissance.

Elle doit, si la conversion ou l'option peut être exercée à tout moment, prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux obligataires qui procéderont à la conversion ou aux porteurs de bons qui exerceront l'option de souscrire des titres nouveaux comme s'ils avaient été actionnaires au moment de l'émission. à la seule exception de la date de jouissance.

Article 53.2 : règles communes (suite) - attributions d'actions gratuites

Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription, la société qui procède à l'attribution d'actions gratuites doit virer à un compte de réserve indisponible la somme nécessaire pour attribuer les actions gratuites aux obligataires et aux porteurs de bons qui exerceraient leur droit ultérieurement, en nombre égal à celui qu'ils auraient reçu s'ils avaient été actionnaires su moment de l'attribution principale.

Article 53.3 : règles communes (suite) - distributions de réserves en espèces ou en titres de portefeuilles

Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription, la société qui procède à la distribution de réserves en espèces ou en titres du portefeuille doit virer à un compte de réserve indisponible la somme et, le cas échéant, conserver les titres nécessaires pour remettre aux obligataires et aux porteurs de bons qui exerceraient leur droit ultérieurement la somme ou les titres qu'ils auraient reçus s'ils avaient été actionnaires au moment de la distribution.

Article 53.4 : règles communes (suite) - sociétés cotées

Lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote officiel d'une bourse de valeurs, le contrat d'émission peut prévoir que, pour tout ou partie des catégories d'opérations visées aux articles 52 à 52.3, il sera procédé à un ajustement des bases de conversion ou des droits de souscription des actions.

Cet ajustement doit égaliser, au centième d'action près, la valeur de titres qui seront obtenus en cas de conversion ou de levée de l'option après la réalisation de l'opération et la valeur des titres qui auraient été obtenus en cas de conversion ou de levée de l'option avant la réalisation de l'opération.

A cet effet, les nouvelles bases de conversion ou les nouveaux droits de souscription des; ions sont calculées en tenant compte:

1 ° En cas d'opération comportant un droit préférentiel de souscription et, selon les stipulations du contrat d'émission,

a) soit du rapport entre, d'une part, la valeur du droit préférentiel de souscription et, d'autre part, la valeur de l'action après détachement de ce droit telles qu'elles ressortent de la moyenne des premiers cours cotés pendant toutes les séances de bourses incluses dans la période de souscription.

b) soit du nombre de titres émis auxquels donne droit une action ancienne, du prix d'émission de ces titres et de la valeur des actions avant détachement du droit de souscription. Cette valeur est égale à la moyenne d'au moins vingt cours cotés consécutifs choisis parmi les quarante qui précèdent celui du jour du début de l'émission.

2° En cas d'attribution d'actions gratuites, du nombre d'actions auquel donne droit une action ancienne.

3° En cas de distribution de réserves en espèces ou en titre du portefeuille, du rapport entre le montant par action de la distribution et la valeur de l'action avant la distribution. Cette valeur est égale à la moyenne d'au moins vingt cours cotés consécutifs choisis parmi les quarante qui précèdent celui du jour de la distribution.

Les dirigeants de la société doivent rendre compte des éléments de calcul des résultats de l'ajustement dans le prochain rapport annuel.

Article 53.5 : règles communes (suite) - appel public à l'épargne - droit préférentiel de souscription

Lorsqu'il existe des obligations convertibles en actions ou des bons de souscription, la société qui procède à une opération comportant un droit préférentiel de souscription doit, si elle fait publiquement appel à l'épargne, en informer les obligations ou les porteurs de bons par un avis publié au journal officiel et dans un journal habilité à recevoir les annonces légales avant le début de l'opération.

Cet avis mentionne:

1 ° La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle de la société;

2° La forme de la société;

3° Le montant du capital social;

4° L'adresse du siège social:

5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés;

6° La nature de l'opération, de l'espèce des titre à émettre, du prix de souscription, de la quotité du droit de souscription et des conditions de son exercice;

7° Les dispositions prises par la société en application des articles 52 à 52.4.

Article 53.6 : règles communes (suite) - suspension des conversions ou des levées d'option

L'avis par laquelle conseil d'administration, le président directeur général ou l'administrateur général, suspend les conversions ou les levées d'options est publié dans le journal habilité à recevoir des annonces légales quinze jours au moins avant la date d'entrée en vigueur de la suspension.

Cet avis mentionne les indications visées du 1° au 5) de l'article 52.5 du présent décret, la date d'entrée en vigueur de la suspension et la date à laquelle elle prendra fin.

Article 53.7 : règles communes (suite) - augmentation de capital (consécutive aux conversions ou levée d'option- absence de publicité

Les augmentations de capital rendues nécessaires par les conversions ou levées d'option possibles à tout moment ne donnent pas lieu à la publicité prévue aux article 619 et. 620 de la loi sur les sociétés commerciales.

Les bulletins de souscription sont établis selon les modalités de l'article 624 de ladite loi à l'exception des mentions prévues aux 60 et 70.

Les articles 628 à 632 de cette loi ne sont pas applicables aux augmentations de capital réalisées par conversion d'obligations convertibles à tout moment.

1.53.8 : règles communes (suite) - rompus

Lorsque l'exercice du droit de conversion ou de souscription fait apparaître un rompu, celui-ci est versé espèces. Ce versement est égal au produit de la fraction d'action formant rompu par la valeur de l'action.

Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette valeur est celle du cours coté lors de la séance de bourse du jour qui précède celui du dépôt de la demande.

Dans les autres sociétés, cette valeur est fixée conformément aux stipulations du contrat d'émission, soit sur la base des cours figurant au relevé quotidien, des valeurs non admises à la cote soit sur la base des capitaux propres de la société.

Le contrat d'émission peut prévoir que l'obligataire ou le porteur de bon de souscription a le droit de demander la délivrance du nombre entier d'actions à condition de verser à la société la valeur de la fraction d'action supplémentaire demandée, fixée conformément aux règles posées dans les deux alinéas précédents.

C - Obligations échangeables contre des actions

Article 54 : principe - domaine d'application - sociétés cotées

Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent émettre des obligations échangeables contre des actions dans les conditions déterminées par les articles 53.1 à 53.8 ci-après. Les dispositions du chapitre III du titre 1\ du livre IV de la partie 1\ de la loi sur les sociétés commerciales sont applicables à ces obligations.

Article 54.1 : compétence

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sur le rapport du conseil d'administration et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise l'émission d'obligations qui pourront être échangées contre des actions déjà émises et détenues par des tiers ou contre des actions créées lors d'une augmentation simultanée du capital social. Dans ce dernier cas les actions sont souscrites soit par une ou plusieurs banques (établissement de crédit), soit par une ou plusieurs personnes ayant obtenu la caution de banques (établissement de crédit).

Cette autorisation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription à l'augmentation du capital.

A moins qu'ils y renoncent dans les conditions prévues à l'article 615 de la loi sur les sociétés commerciales, les actionnaires ont un droit préférentiel de souscription aux obligations échangeables qui seront émises. Ce droit est régi par les articles 614 à 618,771 et 772 de ladite loi.

Article 54.2: compétence (suite) - convention d'échange

L'assemblée générale extraordinaire doit approuver, sur les mêmes rapports que ceux visées au premier alinéa de l'article précédent, la convention conclue entre la société et les personnes qui s'obligent à assurer l'échange des obligations après avoir souscrit le nombre correspondant d'actions. Le rapport spécial des commissaires aux comptes fait notamment état de la rémunération prévue en faveur de ces personnes.

Article 54.3 : prix des obligations échangeables

Le prix d'émission des obligations échangeable ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligataires recevront en cas d'échange.

L'échange ne peut avoir lieu qu'au gré des obligataires. I1 est effectué dans les conditions et selon les bases fixées par le contrat d'émission et par la convention visée à l'article précédent. I1 peut être demandé à tout moment et jusqu'à l'expiration du délai de trois mois qui suit la date à laquelle l'obligation est remboursable.

Article 54.4 : obligations des personnes à l'échange

Les personnes qui se sont obligées à assurer l'échange doivent, à' compter de l'émission des obligations et jusqu'à l'expiration du délai d'option, exercer tous les droits de souscription à titre irréductible et tous les droits d'attribution attachés aux actions souscrites. Les titre nouveaux ainsi obtenus doivent être offerts, en cas d'échange, aux obligataires, à charge pour ceux-ci de rembourser le montant des sommes versées pour souscrire et libérer lesdits titres ou pour acheter les droits supplémentaires nécessaires à l'effet de compléter le nombre des droits attachés aux actions anciennes, ainsi que l'intérêt de ces sommes si la 'convention visée à l'article 53.2 précédent le stipule. En cas de rompus, l'obligataire a droit au versement en espèces de la valeur desdits rompus appréciée à la date de l'échange.

Article 54.5 : statut des actions à échanger

Les actions nécessaires pour assurer l'échange des obligations sont, jusqu'à réalisation de cette opération, nominatives, inaliénables et insaisissables. Leur transmission ne peut être effectuée que sur justification de l'échange.

En outre, elles garantissent, à titre de gage, à l'égard des obligataires, l'exécution des engagements des personnes qui se sont obligées à assurer l'échange.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux actions nouvelles obtenues par application de l'article 53.4.

Article 54.6 : obligations de la société

A dater du vote de l'assemblée prévu à l'article 53.1 alinéa 1er, il est interdit à la société, jusqu'à ce que toutes les obligations émises soient échangées ou remboursables, d'amortir son capital ou de la réduire par voie de remboursement et de modifier la réparation des bénéfices. Toutefois, la société peut créer des actions à dividendes prioritaires sans droit de vote.

En cas de distribution de réserves en titres, par la société, au cours de la même période, les titres attribués du chef des actions nécessaires à l'échange sont soumis aux dispositions de l'article 53.5 alinéa 1er et 2.

Les titres doivent être remis aux obligataires, en cas d'échange, à concurrence du nombre de titres correspondant aux actions auxquelles ils ont droit. Les rompus éventuels font l'objet d'un versement en espèces calculé d'après la valeur des titres à la date de l'échange. Les dividendes et intérêts échus entre la date de la distribution et la date de l'échange restent acquis aux personnes qui sont obligées à assurer l'échange.

En cas de distribution de réserves en titres, par la société, au cours de la période prévue à l'alinéa premier ci-dessus, les obligataires ont droit, lors de l'échange de leurs titres, à une somme égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils avaient été actionnaires au moment de la distribution.

Article 54.7: fusion - absorption

Entre l'émission des obligations échangeables contre des actions et la date à laquelle toutes les obligations auront été échangées ou remboursées, l'absorption de la société émettrice par une autre société ou la fusion avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle est subordonnée à l'approbation préalable de l'assemblée générale extraordinaire des obligations intéressées.

Les obligations échangeables contre des actions peuvent, dans ce cas, être échangées dans le délai prévu à l'article 53.3 alinéa 2, contre des actions de la société absorbante ou nouvelle reçues par les personnes qui se sont obligées à assurer l'échange. Les bases d'échange sont déterminées en corrigeant le rapport d'échange fixé par le contrat d'émission, par le rapport d'échange des actions de la société émettrice contre des actions de la société absorbante ou nouvelle.

La société absorbante ou nouvelle est substituée à la société émettrice pour l'application des dispositions de l'article 53.6 et de la convention visée à l'article 53.2.

Article 54.8 : nullités

Sont nulles, les décision prises en violation des dispositions des article 53.1, 53.2 , 53.3, 53.6 et 53.7.

Article 55. société cotée - capital

En application de l'article 851 de la loi sur les sociétés commerciales, le capital minimum de la société dont les titres sont inscrits à la bourses des valeurs ou faisant appel publiquement à l'épargne pour le placement de leurs titres est de UN MILLIARD de francs malgaches ou 200 000 000 ariary.

Article 56. constitutions - appel public à l'épargne - notice

La notice visée à l'Article 852 de la loi sur les sociétés Commerciales contient les indications suivantes:

1° la dénomination de la société à constituer, suivie le cas échéant, de son sigle;

2° la forme de la société;

3° le capital social;

4 ° l'objet social;

5° l'adresse du siège social;

6° la durée de la société;

7° le nombre des actions à souscrire contre numéraire et la somme immédiatement exigible comprenant, le cas échéant, la prime d'émission ;'

8° la valeur nominale des actions à émettre. distinctIon étant faite, le cas échéant. Entre chaque catégorie d'actions;

9° la description sommaire des apports en nature, leur évaluation globale et leur mode de rémunération, avec indication de caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération;

10° les avantages particuliers stipulés dans les projets de statuts dans les projets de statuts au profil de toute personne;

11 ° les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote avec, le cas échéant, indication des dispositions relatives à l'attribution du droit de vote double;

12° le cas échéant, les clauses relatives il l'agrément des cessionnaires d'actions;

13° les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, il la constitution de réserves et à la répartition du boni de liquidation;

14° les nom, prénoms et l'adresse du domicile du notaire ou la dénomination sociale et le siège social de la banque qui recevra les fonds provenant de la souscription;

15° le délai ouvert pour la souscription avec l'indication de la possibilité de clôture anticipée, en cas de souscription intégrale avant l'expiration dudit délai;

16° les modalités de convocation de i'assemblée générale constitutive et le lieu de réunion.

La notice est signée par les fondateurs qui indiquent 1°sils sont des personnes physiques, leurs nom, prénoms usuels, domicile et nationalité; 2° s'ils sont des personnes morales leur dénomination, leur forme, leur siège social et, le cas échéant, le mont de leur capital social.

Article 57. appel public à l'épargne - augmentation de capital - notice

En application de l'article 857 de la loi sur les sociétés commerciales, la notice, revêtue de la signature sociale, et la lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception contiennent les indications suivantes:

1° la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle;

2° la forme de la société;

3° l'objet social sommairement indiqué;

4° le montant du capital social;

5° l'adresse du siège social;

6° le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés;

7° la date d'expiration normale de la société;

8 le montant de l'augmentation de capital;

9° les dates d'ouverture et de clôture de la souscription;

10° les nom et prénoms ou la dénomination sociale, l'adresse du domicile ou le siège social du dépositaire;

11° les catégories d'actions émises et leurs caractéristiques;

12° la valeur nominale des actions à souscrire en numéraire, et le cas échéant, le montant de la prime d'émission;

13° la somme immédiatement exigible par action souscrite;

14° l'existence au profil des actionnaire, du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ainsi que les conditions d'exercice de ce droit;

15° les avantages particuliers stipulés par les statuts au profit de toute personne

16° le cas échéant, les clauses statutaires restreignant la libre cession des actions;

17° les dispositions relatives à la distribution des bénéfices, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation;

18° le montant non amorti des autres obligations antérieurement émises et les garanties dont elles sont assorties.

19° le montant, lors de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société, ainsi que les cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts;

20° le cas échéant, la description sommaire, l'évaluation et le mode de rémunération des apports en nature compris dans l'augmentation de capital avec l'indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération.

Article 58. appel public à l'épargne - placement d'obligations - notice

La notice prévue à l'article 865 contient les indications suivantes:

1° la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle;

2° la forme de la société;

3° l'adresse du siège social;

4° le montant du capital social;

5° le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés;

6° l'objet social sommairement indiqué;

7° la date d'expiration normale de la société;

8° le montant non amorti des obligations antérieurement émises ainsi que les garanties qui leur sont conférées;

9° le montant, lors de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société et, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts;

10° le montant de l'émission;

11° la valeur nominale des obligations à émettre;

12° le taux et le mode de calcul des intérêts et autres produits ainsi que les modalités de paiement;

13° l'époque et les conditions de remboursement ainsi qu'éventuellement les conditions de rachat des ob1igations ;

14° les garanties conférées, le cas échéant aux obligations.

la notice est revêtue de la signature sociale.

Article 58.1 : notice - annexe

Sont annexés à la notice visée à l'article 865 de la loi sur les sociétés commerciales:

1° une copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale des actionnaires, certifiée conforme par le représentant légal de la société;

2° si ce bilan a été arrêté à une date antérieure de plus de dix mois à celle du début de l'émission, un état de la situation active et passive de la société datant de dix mois au plus et établi sous la responsabilité du conseil d'administration ou des gérants, selon le cas;

3° des renseignements sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours et, le cas échéant, sur le précédent exercice si l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de synthèse n'a pas encore été réunie.

Si aucun bilan n'a encore été établi, la notice en fait mention.

Les annexes prévues aux paragraphes 1 ° et 20 du présent article peuvent être remplacées selon le cas, par la référence de la publicité dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales du dernier bilan ou d'une situation provisoire du bilan arrêté à une date antérieure de dix mois au plus à celle de l'émission, lorsque ce bilan ou cette situation a déjà été publié.

Article 59. filiales de société cotées

Les sociétés prévues par l'article 875 de la loi sur les sociétés commerciales, qui ne sont pas inscrites à la bourse des valeurs dont la moitié des titres est détenue par une ou plusieurs sociétés cotées qui ont:

1° un bilan supérieur à deux milliards de FMG ou 400 000 000 ariary ;

2° ou qui possèdent un portefeuille titres dont la valeur d'inventaire ou la valeur boursière excèdent huit cent millions (800.000.000) de FMG ou 160 000 000 ariary ;

doivent, dans les quarante cinq jours qui suivent l'approbation des états financiers de synthèse par l'assemblée, publier au journal habilité à recevoir les annonces légales les documents les états financiers de synthèse approuvés et revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes, la décision d'affectation des résultats.

PARTIE III

DES DISPOSITIONS FINALES

Article 60. Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.

Article 61. Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, Le Ministre de l'Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur Privé, Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

Fait à Antananarivo, le 6 avril 2004

Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Jacques SYLLA

Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget,

Andriamparany Benjamin RADAVIDSON

Le Ministre de l'Industrialisation, du Commerce

et du Développement du Secteur Privé,

RAZAFIMIHARY Mejamirado

Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice,

Mme RATSIHAROVALA Lala