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Bureau de l'Économie et du Commerce de l'Ambassade de la République Populaire de Chine en République de Madagascar

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Accord sur la promotion et la protection réciproques des investissements entre la Chine et Madagascar

ACCORD SUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR


Le Gouvernement de la République Populaire de Chine et le Gouvernement de la République de Madagascar (ci-après dénommés les Parties Contractantes),

Désireux de renforcer les relations économiques, en particulier en ce qui concerne les investissements chinois à Madagascar et investissements malgaches en Chine ;

Reconnaissant qu’un Accord encourageant et protégeant de tels investissements est de nature à stimuler l’initiative économique des investisseurs ainsi que les flux de capitaux et de technologies entre les deux pays ;

Se sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1

DEFINITIONS

Aux fins du présent Accord,

1. Le terme « investissement » désigne toutes les catégories d’actifs investis par les investisseurs d’une partie contractante, conformément aux lois et règlements de l’autre partie contractante sur son territoire, et plus particulièrement mais non exclusivement :

(a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous les droits réels relatifs à toutes les catégories d’actifs ;

(b) les actions, les valeurs, les capitaux et toute autre forme de participation, même minoritaire ou indirecte aux sociétés constituées sur le territoire de l’une des Parties Contractantes ;

(c) les droits de créances, les droits liés à d’autres actifs ou les droits portant sur toute prestation ayant une valeur économique ;

(d) les droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle ;

(e) les droits accordés par la loi ou ceux issus de contrat légalement formés, y compris les concessions accordées en vue de la prospection, l’exploration, l’extraction et l’exploitation de ressources naturelles.

Aucune modification de la forme d’investissement des avoirs n’affecte leur qualification d’investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie Contractante sur le territoir de laquelle l’investissement est réalisé.

2. Le terme « investisseur » désigne,

(a) Toute personne physique ayant la nationalité chinoise ou malgache conformément aux lois de la République Populaire de Chine ou de la République de Madagascar respectivement ;

(b) les entités juridiques, notamment les sociétés, partenariats et autres organisations, constituées en vertu des lois et règlements de la République Populaire de Chine ou de la République de Madagascar, et qui ont leur siège sur le territoire de la République Populaire de Chine et de la République de Madagascar respectivement.

Les personnes physiques ou entités juridiques d’une Partie Contractante citées aux points (a) et (b) de cet alinéa doivent effectuer un investissement sur le territoire de l’autre Partie Contractante selon la législation et réglementation de cette dernière.

3. Le terme « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement telles que bénéfices, redevances ou intérêts, durant une période donnée. Les revenus de l’investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l’investissement.

4. Le terme « territoire » désigne le territoire de chaque Partie Contractante (y compris la mer territoriale), et au-delà de sa mer territoriale, toute zone sur laquelle, en conformité avec le droit d’une Partie Contractante et le droit international, la Partie Contractante a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources des fonds marins et de leur soussol, et des eaux surjacentes.

ARTICLE 2

PROMOTION ET ADMISSION DES INVESTISSEMENTS

Chaque Partie Contractante s’efforce de promouvoir la coopération par l’encouragement et la protection des investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de l’autre Partie Contractante.

Sous réserve de son droit à exercer les pouvoirs que lui confèrent ses lois et règlements, chaque Partie Contractante admettra de tels investissements.

ARTICLE 3

TRAITEMENT JUSTE ET EQUITABLE

1. Chacune des Parties Contractantes s’engage à assurer, sur son territoire défini plus haut, un traitement juste et équitable, conformément aux principes du Droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l’autre Partie Contractante et à faire en sorte que l’exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé en droit, ni en fait.

2. En particulier, bien que non exclusivement, seront considérées notamment comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable toute inégalité de traitement en cas de restrictions aux moyens de production et d’exploitation de tout genre, toute inégalité de traitement en cas de restrictions à la vente de produits à l’intérieur du pays et à l’étranger ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue. Les mesures prises pour des raisons de sécurité, d’ordre public et de santé publique ou de moralité et de protection de l’environnement ne seront pas considérées comme des entraves.

Les Parties Contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d’entrée et d’autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par des personnes physiques investisseurs d’une Partie Contractante, au titre d’un investissement réalisé sur le territoire de l’autre Partie Contractante.

ARTICLE 4

TRAITEMENT NATIONAL ET TRAITEMENT DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE

1. Conformément à ses lois et règlements, chaque Partie Contractante applique, sur son territoire, aux investisseurs de l’autre Partie Contractante, en ce qui concerne leurs investissements et activités liés à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs, ou le traitement accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux.

2. Le traitement de la nation la plus favorisée précité dans le premier paragraphe du présent article ne s’étend toutefois pas aux privilèges qu’une Partie Contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou tout autre forme d’organisation économique régionale.

3. Le traitement accordé par le présent article ne s’étendra pas aux avantages accordés par une Partie Contractante aux investisseurs d’Etats tiers en vertu d’un accord tendant à éviter la double imposition ou de tout autre arrangement dans le domaine fiscal.

ARTICLE 5

EXPROPRIATION ET INDEMNITE

1. Les investissements effectués par des investisseurs de l’une ou l’autre des Parties Contractantes bénéficient, sur le territoire de l’autre Partie Contractante, d’une protection et d’une sécurité pleines et entières.

2. Aucune Partie Contractante ne prendra contre des investisseurs de l’autre Partie Contractante des mesures d’expropriation, nationalisation, ou d’autres mesures analogues dont les effets seraient d’exproprier directement ou indirectement les investisseurs de l’autre Partie Contractante des investissements leur appartenant sur le territoire, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

(a) les mesures sont prises pour cause d’utilité publique et dans le cadre d’une bonne administration de la justice ;

(b) les mesures ne sont pas discriminatoires ni contraires à des engagements pris par la Partie Contractante qui prend de telles mesures ;

(c) les mesures sont prises moyennant le paiement d’une indemnisation adéquate.

3. L’indemnisation mentionnée à l’alinéa 2 du présent article est équivalente au montant des investissements expropriés immédiatement avant que l’expropriation ne soit opérée ou l’expropriation imminente soit portée à la connaissance du public. L’indemnité comprend l’intérêt au taux du marché normal à partir de la date d’expropriation jusqu’à la date de paiement. L’indemnité est réalisée sans retard injustifié, et est librement transférable.

ARTICLE 6

DEDOMMAGEMENT POUR LES PERTES RESULTANT DE GUERRES ET CONFLITS

Les investisseurs d’une Partie Contractante qui subissent des pertes, du fait d’une guerre ou d’un conflit armé, d’une révolution, d’un état d’urgence national, d’une révolte, d’une insurrection, ou d’une émeute, d’un acte de terrorisme, par rapport aux investissements qu’ils ont faits sur le territoire de l’autre Partie Contractante, se verront accorder de la part de cette dernière Partie Contractante, en ce qui concerne les restitutions, dommages-intérêts, indemnisations ou autres dédommagements, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé aux investisseurs de cette Partie Contractante ou aux investisseurs de tout autre Etat tiers, en tout cas le traitement qui soit le plus favorable aux investisseurs concernés.

ARTICLE 7

LIBRE TRANSFERT

1. Chaque Partie Contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l’autre Partie Contractante, accorde à ces investisseurs le libre transfert des paiements résultant d’activités d’investissements.

Les transferts s’effectuent conformément aux lois et règlements de la Partie Contractante, et ceci tout en répondant aux exigeances des formalités et obligations stipulées par ces textes.

Les transferts comprennent en particulier, mais non exclusivement :

(a) les intérêts, dividendes, bénéfices, et autres revenus courants ;

(b) les redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettre d et e de l’article 1 ;

(c) les versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;

(d) le produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l’investissement, y compris les plus-values du capital investi ;

(e) les indemnités d’expropriation ou de perte prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus ; les rémunérations.

2. Les transferts mentionnés ci-dessus sont effectués dans une devise librement convertible et à un taux de change du marché en cours et applicable au sein de la Partie Contractante acceptant les investissements et à la date du transfert.

3. En l’absence de marché de change de devises étrangères, le taux à appliquer est le taux de change le plus récent pour les conversions de devises en DTS (Droits de Tirage Spéciaux).

4. En cas de difficultés exceptionnelles de la balance des paiements, chaque Partie Contractante peut exercer selon les critères et exigences fixés par l’Accord du Fonds Monétaire International des restrictions temporaires au libre transfert, et d’une façon équitable, non discriminatoire et de bonne foi.

ARTICLE 8

SUBROGATION

Si l’une des Parties Contractantes ou un organisme désigné par celle-ci, en vertu d’une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire de l’autre Partie Contractante, effectue des versements à l’un de ses investisseurs, cette Partie Contractante ou l’organisme désigné par celle-ci est habilité, en vertu de la subrogation, à exercer les droits et à cautionner les revendications de cet investisseur et à remplir les obligations relatives à l’investissement dans la même mesure que l’investisseur.

ARTICLE 9

ENGAGEMENT SPECIFIQUE

S’il résulte de la législation d’une Partie Contractante ou d’obligations de droit international qui existent actuellement ou seront fondées à l’avenir entre les Parties Contractantes en dehors du présent Accord, une réglementation générale ou particulière qui accorde aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante un traitement plus favorable que celui prévu dans le présent Accord, cette réglementation primera le présent Accord dans la mesure où elle est plus favorable.

ARTICLE 10

REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE UN INVESTISSEUR ET UNE PARTIE CONTRACTANTE

1. Tout différend relatif aux investissements entre l’une des Parties Contractantes et un investisseur de l’autre Partie Contractante devrait, autant que possible, être réglé à l’amiable entre les deux Parties concernées.

2. Si le différend ne peut être réglée dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle l’une des deux Parties au différend l’aura soulevée par écrit, elle sera soumise au choix, et sur demande l’investisseur de l’autre Partie Contractante :

- à un organe d’arbitrage existant sur le territoire de la Partie Contractante ;

- à une procédure judiciaire sur le territoire de la Partie Contractante ;

- à une procédure d’arbitrage du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI), en vue d’un règlement par arbitrage, conformément à la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature le 18 mars 1965 à Washington, pourvue que l’investisseur concerné ait déjà épuisé les procédures de révision administrative interne stipulée par des lois et règlements de cette Partie Contractante avant recours à un tribunal d’arbitrage international.

3. La sentence arbitrale sera obligatoire et ne pourra faire l’objet de plaintes ou recours autres que ceux prévus par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats. Elle sera exécutée conformément au droit national.

4. Au cours d’une procédure d’arbitrage ou de l’exécution d’une sentence arbitrale, l’Etat Partie Contractante au différend ne soulèvera aucune exception tirée du fait que l’investisseur de l’autre Partie Contractante a été dédommagé partiellement ou intégralement par une assurance.

ARTICLE 11

CHAMP D’APPLICATION

1. Le présent Accord couvre également, dès son entrée en vigueur, les investissements effectués avant son entrée en vigueur, par les investisseurs de l’une des Parties Contractantes sur le territoire de l’autre Partie Contractante conformément à ses lois et règlements.

2. Toutefois, les différends relatifs aux investissements qui sont survenus avant l’entrée en vigueur, ne sont pas couverts dans le cadre de cet Accord.

ARTICLE 12

REGLEMENT DE DIFFEREND ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES

1. Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent Accord doivent être réglés, par voie diplomatique.

2. Si dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l’une ou l’autre des Parties Contractantes, le différend n’est pas réglé, il est soumis, à la demande de l’une ou l’autre Partie Contractante, à un tribunal d’arbitrage.

3. Ledit tribunal est constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante :

(a) chaque Partie Contractante désigne un arbitre,

(b) les deux arbitres ainsi désignés désignent, d’un commun accord, un ressortissant d’Etat tiers qui est nommé Président du tribunal par les deux Parties Contractantes.

(c) Tous les arbitres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des Parties Contractantes a fait part à l’autre Partie Contractante de son intention de soumettre le différend à l’arbitrage.

4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n’ont pas été observés, l’une ou l’autre Partie Contractante, en l’absence de tout autre accord, invite le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l’une ou l’autre Partie Contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le Vice-Président le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l’une des Parties Contractantes procède aux désignations nécessaires.

5. Le tribunal arbitral fixe ses propres règles de procédure. Il prend ses décisions en conformité avec les dispositions du présent Accord et les principes du droit international généralement reconnus.

6. Le tribunal d’arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties Contractantes. Le tribunal interprète la décision à la demande de l’une ou l’autre Partie Contractante. A moins que le tribunal n’en dispose autrement, compte tenu des circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties Contractantes.

ARTICLE 13

ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent Accord entre en vigueur le trentième (30ème) jour après la date de la réception de la dernière notification de l’accomplissement de leurs procédures légales requises dans leur pays respectif.

L’Accord est conclu pour une durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce terme, à moins que l’une des Parties ne le dénonce par la voie diplomatique après préavis d’un an.

Les investissements effectués avant l’expiration du présent Accord continueront de bénéficier de la protection des dispositions des articles 1 à 12 pendant une période supplémentaire de dix ans à compter de la date d’expiration.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.


Fait à Antananarivo, le 21 novembre 2005, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française et chinoise, les deux versions faisant également foi.


>> Version chinoise