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Arrêté n° 5410/99 modifiant les arrêtés n°1703-VP/TR/F et n°2431-TR/F fixant les taux de cotisations dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et portant réajustement de la clé de répartition de ces dits taux

L’Arrêté n° 5410/99 modifiant les arrêtés n°1703-VP/TR/F du 23 avril 1969 et n°2431-TR/F du 17 juin 1969 fixant les taux de cotisations dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et portant réajustement de la clé de répartition de ces dits taux a été publié au Journal officiel de la République de Madagascar le 9 août 1999.

Voici l'intégralité de l’arrêté :


ARRETE N°5410/99

Modifiant les arrêtés n°1703-VP/TR/F du 23 avril 1969 et n°2431-TR/F

du 17 juin 1969 fixant les taux de cotisations dues à la Caisse Nationale

du Prévoyance Sociale et portant réajustement de la clé

de répartition des ces dits taux

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE,

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL

ET DES LOIS SOCIALES,

•Vu la Constitution,

•Vu l'Ordonnance n°62-078 du 29 septembre 1962 portant création de la Caisse Nationale des allocations familiales et des accidents de travail, modifié par la loi n°67-034 du 14 décembre 1967,

•Vu la loi n°68-023 du 17 décembre 1968 instituant régime de retraite et créant la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale,

•Vu la loi n°94-026 du 17 novembre 1994 portant Code de protection sociale,

•Vu la loi n°94-029 du 4 novembre 1994 portant Code du Travail,

•Vu le décret n°63-124 du 22 février 1963 modifié par les décrets n°69-145 du 8 avril 1969, n°69-233 du 17 juin 1969 et n°94-471 du 11 août 1994 fixant le Code de prévoyance sociale,

•Vu le décret n°97-199 du 20 mars 1997 fixant les attributions du Ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales, ainsi que l'organisation générale de son ministère,

•Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

•Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,

•Vu l'arrêté n°1703-VP/TR/F du 23 avril 1969 fixant le taux des cotisations dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale modifié par l'arrêté n°2431-TR/F du 17 juin 1969,

•Vu les délibérations n°3 et n°9 du 9 du 9 mars 1999 du Conseil d'administration de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale en sa séance du 23 février 1999,

A R R E T E N T :

Article premier. La cotisation due par les travailleurs salariés pour le régime d'assurance-vieillesse est de un pour cent des salaires définis aux articles 36 et 37 code de prévoyance sociale,

"Article 2.( nouveau) Les cotisations dues par les employeurs et assimilés visés à l'article premier du Code de prévoyance sociale s'élèvent à 13 p. 100 des mêmes salaires, dont 2,25 p 100 pour le régime des prestations familiales, 1,25 p 100 pour le régime des accidents de travail et des maladies professionnelles et 9,5 p 100 pour le régime de retraite."

"Article 3. Les cotisations dues par les travailleurs et les employeurs pour le régime de retraite complémentaire sont fixées respectivement de 1 à 3,5 p. 100.

"Article 4. (nouveau) Les cotisations patronales dues sur les salaires des travailleurs employés de façon permanente dans les exploitations agricoles et les commerces de produits agricoles locaux, ou dans les établissements d'enseignement, sont fixés à 8 p 100 des salaires plafonnés, dont 2,25 p 100 pour le régime des prestations familiales, 1,25 p. 100 pour le régime des accidents de travail et des maladies professionnelles et 4,5 p. 100 pour le régime de retraite."

"Article 5. (nouveau) Les salaires versés aux travailleurs occasionnels définis à l'article 126, 1° du Code précité ne donnent lieu à versement que d'une seule cotisation, à la charge des employeurs, au taux de 1 p. 100 au titre du régime des accidents de travail et des maladies professionnelles."

"Article 6. (nouveau) La cotisation forfaitaire due par les employeurs de gens de maison, pour chaque travailleur occupé, s'élève à 4 000 francs malagasy par mois ou, en cas d'emploi partiel, à 160 francs malagasy par jour, ou 20 francs malagasy par heure dans la limite mensuelle de 4 000 francs malagasy.

La répartition de cette cotisation se fait sur la base de 692 francs malagasy pour le régime des prestations familiales, 385 francs malagasy pour le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles et 2 923 francs malagasy pour le régime de retraite.

Sont considérés comme gens de maison les serviteurs et chauffeurs de voiture de maître attachés à la personne ou à la famille."

"Article 7. (nouveau) La cotisation des gens de maison au titre de la retraite est de 400 francs malagasy par mois, ou 16 francs malagasy par jour ou 2 francs malagasy par heure, dans la limite mensuelle de 400 francs malagasy."

Article 8. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées notamment celles des arrêtés n°1703-VP/TR/F du 23 avril 1969 et n°2431-TR/F du 17 juin 1969.

Article 9. Le présent arrêté, qui prendra effet à partir du premier jour du trimestre civil qui suit la date de sa signature, sera publié au journal officiel de la République.


Antananarivo, le 3 juin 1999

Le Ministre des Finances et de l'Economie,

Tantely ANDRIANARIVO

Le Ministre de la Fonction publique,

du Travail et des Lois sociales,

par intérim,

Herivelona RAMANANTSOA